Spectacle de Dieudonné à Tours

Décision de justice
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Le juge des référés du Conseil d'Etat confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans rejetant les demandes de Dieudonné et d'un spectateur.

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L’essentiel

- Le Conseil d'Etat était saisi en appel par la société les Productions de la Plume et M. Dieudonné M'Bala M'Bala d'une requête dirigée contre une ordonnance du 10 janvier 2014 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans.

- Le juge des référés du tribunal administratif avait refusé de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Tours interdisant la représentation dans cette ville, ce jour, du spectacle « Le Mur » de M. Dieudonné M'Bala M'Bala.

- Le juge des référés du Conseil d'Etat a confirmé l'ordonnance, qui relevait notamment que les allégations selon lesquelles les propos attentatoires à la dignité de la personne humaine et de nature à provoquer à la haine et la discrimination raciales, relevés lors des séances du spectacle à Paris ne seraient pas repris à Tours, ne suffisaient pas pour écarter le risque sérieux que le spectacle prévu constitue lui-même une menace à l'ordre public.

- Dans ces conditions, le juge des référés du Conseil d'Etat a jugé que le maire de Tours n'avait pas porté, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

- Cette ordonnance se situe dans la lignée de l'ordonnance rendue le 9 janvier 2014 par le juge des référés du Conseil d'Etat au sujet de l'interdiction d'une représentation du même spectacle à Nantes.


Les faits à l’origine de l’affaire

Par un arrêté du 7 janvier 2014, le maire de Tours avait interdit le spectacle « Le Mur » que devait tenir M. Dieudonné M'Bala M'Bala le 10 janvier 2014 à la salle du Vinci à Tours.

Le maire de Tours avait relevé que ce spectacle, tel qu'il est conçu, contient des propos de caractère antisémite et que M. M'Bala M'Bala, ayant fait l'objet de neuf condamnations pénales, dont sept définitives, pour des propos de même nature, avait clairement exprimé sa volonté de tenir à nouveau de tels propos. L'arrêté municipal indiquait également que les réactions à la tenue du spectacle du 10 janvier faisaient apparaître, dans un climat de vive tension, des risques sérieux de troubles à l'ordre public qu'il serait très difficile aux forces de police de maîtriser.

M. Dieudonné M'Bala M'Bala et la société Les Productions de la Plume avaient alors saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (référé-liberté), d'une demande de suspension de l'exécution de cet arrêté.

 


La procédure et l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'État

La procédure de référé liberté permet au juge administratif des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

Par ordonnance du 10 janvier 2014, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans avait rejeté les demandes dont il était saisi dans ce cadre. Cette ordonnance se situait dans la lignée de l’ordonnance rendue par le juge des référés du Conseil d’Etat le 9 janvier confirmant, sur appel du ministère de l’intérieur, l’interdiction d’une représentation du même spectacle à Nantes.

Le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans avait commencé par rappeler que l’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des
autres droits et libertés, qu’il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion et que les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.

Il avait ensuite relevé qu’au regard du spectacle prévu, tel qu’il avait été annoncé et programmé, les allégations selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles, de nature à porter de graves atteintes au respect de valeurs et principes tels que la dignité de la personne humaine et à provoquerà la haine et la discrimination raciales, relevés lors des séances tenues à Paris, ne seraient pas repris à Tours, ne suffisaient pas pour écarter le risque sérieux que le spectacle prévu constitue lui-même une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, il estimait que le maire de Tours n’avait, en interdisant le spectacle, pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’expression et de réunion.

Le juge des référés du Conseil d’Etat saisi en appel, après avoir rappelé la condition d’illégalité grave et manifeste posée par la loi, a estimé que les éléments produits devant lui, notamment les échanges au cours de l’audience publique qu’il a tenue, n’étaient pas de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge. Il a donc a son tour estimé que le maire n’avait pas commis d’illégalité grave et manifeste et a rejeté, en conséquence, l’appel de M. Dieudonné M'Bala M'Bala et de la société Les Productions de la Plume.