Le Conseil d’État a accueilli du 20 au 22 avril 2017 un séminaire juridique bilatéral avec une délégation de la Cour administrative fédérale d’Allemagne (Bundesverwaltungsgericht), conduite par son président, M. Klaus Rennert.
La présente rencontre s’inscrit dans le cadre d’une tradition de coopération entre les deux institutions, qui organisent tous les deux ans depuis 2009 des séminaires conjoints dont le dernier séminaire s’est tenu en 2015 à Leipzig.
Les participants ont traité, lors d’une première table ronde, du rapport entre droit international et droit interne et des questions que peut soulever le principe de primauté du droit international. Ils ont notamment analysé les répercussions de la décision du 15 décembre 2015 par laquelle la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne a jugé que la Loi fondamentale allemande ne s’opposait pas à ce qu’une loi fédérale comporte des dispositions contraires à un traité international antérieur, au motif que seuls les principes généraux du droit international ont une valeur supérieure à la loi fédérale. Cette question revêt un intérêt particulier du point de vue français, le Conseil d’État jugeant depuis son arrêt Nicolo de 1989 que la loi nationale doit être écartée lorsqu’elle est incompatible avec les stipulations d’une convention internationale, quand bien même cette loi serait postérieure à celle-ci.
Une deuxième table ronde a été consacrée à la comparaison du degré du contrôle effectué par le juge de l’urgence. En France, alors que le juge des référés avait été conçu à l’origine comme un « juge de l’évidence », dont l’office se limitait à des injonctions ou des mesures de suspension en cas d’illégalité manifeste, la place croissante prise par ces procédures d’urgence ces dernières années a conduit à un approfondissement du contrôle qu’il effectue : plus l’atteinte à la liberté est grave, moins l’illégalité doit être manifeste pour que le juge intervienne.
La troisième table ronde a porté sur une problématique relevant des méthodes de travail des juridictions françaises comme allemandes. Les technologies de l’information ont facilité l’accès à la jurisprudence et permis d’améliorer les relations avec les justiciables. Il n’en demeure pas moins que leur généralisation présente aussi des inconvénients qu’il convient de mesurer, notamment en ce qui concerne la protection de la confidentialité des données: quel contrôle les juridictions opèrent-elles sur les systèmes d’information qu’elles utilisent ?
Créée en 1953, la Cour administrative fédérale d’Allemagne (Bundesverwaltungsgericht) de Leipzig est l’instance suprême en matière administrative; elle est juge du droit et non du fait. Elle n’exerce en revanche aucune attribution consultative. Elle statue en dernier ressort sur les décisions rendues par les cours administratives régionales et elle assure ainsi une application homogène du droit administratif à l’échelle fédérale.
> lire l'intervention de M Lignereux : le rapport du droit international et du droit interne