Le juge des référés du Conseil d’État rejette l’appel de l’Union nationale inter-universitiaire (UNI) qui contestait la décision du président de l’université de Lorraine interdisant l’organisation d’une réunion de l’UNI le 26 mars 2015 dans les locaux de la faculté.
Le 19 mars 2015, le président de l’université de Lorraine a informé l’UNI qu’il ne l’autorisait pas à organiser une conférence intitulée « l’école manipulée » au sein des locaux de l’université le 26 mars 2015, en raison d’une « période de réserve électorale » se prolongeant jusqu’au 29 mars. Contestant cette interdiction, l’UNI a formé une demande de référé-liberté afin d’obtenir qu’il soit enjoint au président de l’université d’autoriser cette réunion. Cette demande a été rejetée par le juge des référés du tribunal administratif de Nancy ; l’UNI a fait appel devant le Conseil d’État.
La procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique que la mesure doive être prise dans les quarante-huit heures.
En l’espèce, le juge des référés du Conseil d’État relève, comme l’avait fait le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, que l’université ne s’oppose pas à la tenue de la réunion après le 29 mars 2015 et que l’UNI ne démontre pas une situation d’urgence imminente à ce que la réunion soit organisée avant cette date. Il en déduit que la condition d’urgence prévue par la procédure du référé liberté n’est pas remplie et qu’il n’est pas possible, dans ce cadre procédural, de donner satisfaction à l’UNI.
Le juge des référés du Conseil d’État ne s’est donc pas prononcé sur le bien-fondé de l’interdiction de la réunion par le président de l’université : il a seulement constaté que la condition d’urgence à quarante-huit heures prévue par la loi pour que le juge des référés puisse adresser à l’université l’injonction demandée par l’UNI n’était pas remplie.