La décision du Conseil d’État du 12 février dernier (1), relative à la révocation du statut de réfugié d’un ressortissant russe d’origine tchétchène condamné pour apologie du terrorisme, a suscité de la part d’organes de presse et de personnalités politiques des réactions ayant, pour certaines, déformé la portée de cette décision.
Le Conseil d’État rappelle qu’en tant que juridiction administrative suprême, il lui revient, comme à la Cour nationale du droit d’asile qui avait jugé l’affaire en première instance, d’appliquer la loi.
Celle-ci prévoit que le statut de réfugié d’une personne ayant obtenu l’asile en France peut être révoqué lorsqu’elle a été condamnée en dernier ressort « soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement » (2).
Dans sa décision, le Conseil d’État a constaté que l’apologie publique d’actes de terrorisme, définie par l’article 421-2-5 du code pénal, n’est pas un crime, mais un délit, que ce délit n’est pas puni de dix ans d’emprisonnement et que la loi pénale ne le qualifie pas d’« acte de terrorisme ». Cette lecture de la loi correspond à celle qu’a adoptée le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 mai 2018 (3) relative à l’apologie du terrorisme.
En l’état de la loi, une condamnation pour apologie du terrorisme ne peut donc justifier le retrait du statut de réfugié.
(2) Article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)