Ecotaxe : l’obligation pour les véhicules de transport de marchandises immatriculés en France métropolitaine de disposer en permanence d’un équipement électronique embarqué ne méconnaît pas le principe d’égalité.
L’Organisation des transporteurs routiers européens avait saisi le Conseil d’Etat, à l’appui de son recours pour excès de pouvoir contre le décret du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises (dite « écotaxe »), d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les dispositions du 1 de l’article 276 du code des douanes.
Ces dispositions prévoient que, à compter de l'entrée en vigueur de la taxe, les véhicules de transport de marchandises immatriculés en France métropolitaine doivent disposer en permanence d'un équipement électronique embarqué permettant l'enregistrement automatique des éléments nécessaires à la liquidation de l’écotaxe, tandis qu’elles n’imposent aux véhicules de transport de marchandises immatriculés hors de France de disposer d’un tel équipement que lorsqu’ils circulent sur le réseau routier soumis à cette taxe.
L’organisation requérante soutenait que ces dispositions méconnaissaient le principe constitutionnel d’égalité devant la loi en faisant peser des obligations différentes sur les véhicules des redevables de l’écotaxe selon qu’ils sont immatriculés en France métropolitaine ou dans un autre pays ou territoire. La QPC dont le Conseil d’Etat était saisi ne portait donc ni sur le principe même de l’écotaxe, ni sur le contrat passé avec la société Ecomouv’.
Dans sa décision, le Conseil d’Etat relève que les dispositions critiquées ont pour objet, d’une part, de permettre le calcul de l’assiette de la taxe due, et d’autre part, de prévoir des modalités de contrôle et de recouvrement efficaces de cette taxe. Or au regard de ce second objectif, les véhicules se trouvent dans une situation différente selon qu’ils sont immatriculés en France métropolitaine ou dans un autre pays ou territoire, dès lors que les uns et les autres n’ont pas la même propension à circuler sur le réseau taxable. Le Conseil d’Etat en déduit que le législateur a institué une différence de traitement entre des véhicules se trouvant dans des situations différentes, qui est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi. Au surplus, une telle différence de traitement répond à un objectif de bon usage des deniers publics, dès lors que le coût du matériel électronique embarqué est supporté par l’Etat.
Dans ces conditions, la QPC soulevée ne présentant pas un caractère sérieux, le Conseil d’Etat a jugé qu’il n’y avait pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel.
Le recours dirigé contre le décret du 26 juin 2013 sera ultérieurement examiné par le Conseil d’Etat.