Le juge des référés du Conseil d’État s’est prononcé sur des recours relatifs à des régimes de fouilles intégrales systématiques.
Le juge du référé liberté du Conseil d’État s’est prononcé sur deux recours relatifs à des régimes de fouilles intégrales systématiques en vigueur à la maison d’arrêt de Fleury Mérogis.
1° Le juge des référés du Conseil d’État a, sur la demande de la Section Française de l’Observatoire International des Prisons, enjoint au directeur de la maison d’arrêt de modifier dans un délai de quinze jours la note de service organisant le régime de fouilles intégrales systématiques applicable à toute personne détenue sortant des parloirs de l’établissement et, dans l’intervalle, d’aménager les conditions d’application de ce régime pour permettre qu’il soit exécuté dans le respect des libertés fondamentales des détenus (Section Française de l’Observatoire International des Prisons, n° 368816).
- Le juge des référés a jugé, en premier lieu, que la fréquence et le caractère répété des fouilles intégrales encourues à l’échelle de l’établissement pénitentiaire créent une situation d’urgence : il a relevé en particulier qu’environ 10 000 parloirs ont lieu à la maison d’arrêt des hommes sur une période d’un mois et demi et que la totalité de ces parloirs donne lieu, à leur issue, à une mesure de fouille intégrale.
- Le juge des référés a jugé, en second lieu, qu’un régime de fouilles intégrales systématiques ne ménageant aucune possibilité d’en exonérer certains détenus au vu de leur personnalité, de leur comportement en détention et de la fréquence de leur fréquentation des parloirs, constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux principes de respect de la dignité humaine et de respect de la vie privée, garantis par la Constitution et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a en effet rappelé que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application aux détenus d’un régime de fouilles corporelles intégrales, l’exigence de proportionnalité des modalités selon lesquelles ces fouilles sont organisées implique qu’elles soient strictement adaptées à la personnalité de chaque personne détenue qu’elles concernent.
2° Le juge de référés du Conseil d’État a, en revanche, rejeté la demande de suspension d’une décision du directeur de la maison d’arrêt prescrivant une fouille intégrale systématique d’un détenu en particulier à l’issue de chacune de ses visites au parloir (M. E., n° 368875).
- Le juge des référés a jugé que l’application d’un régime de fouilles intégrales systématiques à l’issue de chaque parloir est justifiée en l’espèce par les nécessités de l’ordre public compte tenu de la personnalité du détenu. Il a notamment relevé que le requérant a été condamné pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation à un acte de terrorisme et que son comportement en détention nécessitait un suivi particulier de la part de l’administration pénitentiaire.
- Le juge des référés a cependant indiqué qu’il incombe au chef d’établissement de réexaminer le bien-fondé de sa décision, à bref délai et, le cas échéant, à intervalle régulier, afin d’apprécier si le comportement et la personnalité du requérant justifient ou non la poursuite d’un régime de fouilles intégrales corporelles.