Le juge des référés du Conseil d’Etat rejette le recours de la Fédération SUD Education tendant à la suspension de l’exécution du décret du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires.
- Le juge des référés du Conseil d’Etat était saisi par la Fédération SUD Education d’une demande de suspension de l’exécution du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. Un unique moyen était présenté, tiré de ce que le décret contesté n’avait pas été soumis à l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, alors que, prévoyant l’organisation de la semaine scolaire sur neuf demi-journées au lieu de huit, il a une incidence sur les conditions de travail des enseignants.
- Le juge des référés du Conseil d’Etat a jugé que les dispositions relatives aux organismes consultatifs de la fonction publique d’Etat ne peuvent être regardées comme imposant qu’un texte soumis à l’avis du comité technique doive également être présenté au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsque les mesures d’organisation du service qu’il prévoit ont une incidence sur les conditions de travail des agents.
- En l’espèce, il a constaté que le comité technique, compétent pour connaître des « questions et projets de textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services », a bien été consulté sur le projet de décret et que ce comité, à qui il appartenait, le cas échéant, de saisir le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, n’a pas estimé utile de solliciter l’avis de ce dernier. Il en a conclu que le moyen tiré de l’absence de consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail n’était pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du décret contesté.