L’administration ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale en reconduisant deux enfants hors du territoire de Mayotte dès lors qu’une demande de regroupement familial présentée par leur père serait examinée dans les meilleurs délais.
Le juge des référés du Conseil d’Etat était saisi en appel, dans le cadre du référé-liberté, d’une requête contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, qui avait rejeté la demande d’un ressortissant comorien résidant régulièrement à Mayotte. Ce dernier avait demandé la suspension de l’exécution des arrêtés préfectoraux ordonnant la reconduite à la frontière de ses deux enfants mineurs, arrivés sur le territoire de Mayotte dans des conditions irrégulières.
Le juge des référés du Conseil d’Etat rappelle qu’il appartient à un ressortissant étranger établi à Mayotte qui souhaite que ses enfants le rejoignent au titre du regroupement familial de se conformer aux exigences de la réglementation applicable à la mise en œuvre de ce droit.
En l’espèce, le juge des référés relève que si l’intéressé présente une demande de regroupement familial auprès des autorités consulaires françaises aux Comores en vue de la venue à Mayotte de ses deux enfants mineurs, l’administration a indiqué qu’elle l’examinerait avec l’attention requise dans les meilleurs délais.
Dans ces conditions, le juge des référés du Conseil d’Etat a estimé que la situation ne faisait pas apparaître d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il a donc rejeté l’appel de l’intéressé.