Le recours : Un syndicat de professionnels de santé hospitaliers a demandé au juge des référés du Conseil d’État d'ordonner au Gouvernement de modifier les recommandations d’emploi des masques FFP2 édictées par le ministère chargé de la Santé afin que le port de ces masques soit prescrit pour tous les personnels soignants intervenant au niveau des voies respiratoires ou entrant dans la chambre d’un patient atteint ou suspecté d’être atteint par le covid-19.
La décision du Conseil d’État : Le juge des référés a relevé que selon un avis du Haut Conseil de Santé publique, le covid-19 se transmet par des personnes déjà infectées, principalement par l’émission de gouttelettes de 5 à 10 microns en toussant, en éternuant ou en parlant, et peut également se transmettre par aérosols, composés de particules de plus petite taille, à l’occasion d’actes spécifiques réalisés sur le patient au niveau des voies respiratoires. Pour la protection des professionnels de santé, l’État distribue deux types de masques : les masques chirurgicaux qui filtrent 95 à 98 % des gouttelettes de 3 microns et les masques FFP2 qui filtrent 94 % des particules de 0,6 microns.
Le juge des référés a observé que les recommandations du ministère de la Santé indiquent déjà que l’ensemble du personnel médical et paramédical intervenant sur les voies respiratoires doit bénéficier en priorité de masques FFP2.
Concernant l'extension du port de masque FFP2 à tous les soignants entrant dans la chambre d’un patient atteint par le covid-19 ou suspecté de l’être, le juge a relevé qu'il existe un consensus sur le fait que le virus se propage principalement par larges gouttelettes et par contact, mais qu'il n’existe pas de données au niveau international établissant la possibilité que le virus présent dans l’air en très petite quantité provoque une infection en dehors des actes médicaux générant des aérosols.
Enfin, le juge des référés a rappelé que l’État dote chaque établissement de santé d’un nombre de masques FFP2 qui équivaut à 10 masques par semaine pour 40 % du personnel, et que les recommandations du ministre se bornent à fixer des priorités tout en permettant aux établissements de distribuer ces masques à d’autres soignants que ceux identifiés comme prioritaires.
Pour ces différentes raisons, le juge des référés a estimé que l'Etat n'avait pas porté une atteinte grave et manifestement illégales au droit au respect de la vie et au droit ne pas subir des traitements inhumains et dégradants.