Le Conseil d’État annule deux ordonnances par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait refusé de suspendre deux permis de construire relatifs au réaménagement de la Samaritaine, et renvoie au juge des référés le soin de se prononcer de nouveau sur ces deux affaires.
L’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France et d’autres requérants avaient demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l’exécution de deux permis de construire relatifs au projet de réaménagement du quartier de la Samaritaine – permis contre lesquels ils ont parallèlement introduit des recours au fond devant le même tribunal administratif. La procédure de référé-suspension, prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est une procédure d’urgence dans laquelle un juge unique statue de manière provisoire, dans l’attente du jugement du recours au fond.
Par deux ordonnances du 4 juillet 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ces deux demandes de suspension. Il a estimé que les requérants n’avaient pas respecté l’obligation faite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme à l’auteur de tout recours dirigé contre un permis de construire, à peine d’irrecevabilité, de notifier ce recours à la fois à l’autorité administrative auteur de la décision et au bénéficiaire du permis.
Saisi par l’association et les autres requérants présents en première instance de deux pourvois en cassation, le Conseil d’Etat a constaté que le juge des référés avait méconnu les règles permettant au juge de déterminer si la formalité exigée par l’article R. 600-1 a effectivement été respectée. Sans apprécier les faits de l’espèce ni trancher lui-même la question de la recevabilité des requêtes présentées devant le tribunal administratif de Paris, le Conseil d’Etat a donc, pour ce motif, annulé les deux ordonnances et renvoyé ces deux affaires devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Le juge des référés du tribunal administratif de Paris est de nouveau saisi des deux demandes de suspension. Le tribunal administratif reste également saisi de requêtes au fond tendant à l’annulation des deux mêmes permis.