Le Conseil d’État rejette le pourvoi en cassation d’un médecin qui contestait le rejet de sa demande de révision de la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet
L’Essentiel :
• Un médecin a été radié, à titre disciplinaire, du tableau de l’ordre des médecins pour avoir provoqué délibérément la mort de plusieurs patients hospitalisés dans le centre hospitalier dans lequel il travaillait.
• A la suite de la décision du juge pénal le déclarant non coupable de la mort de plusieurs patients, l’intéressé a saisi la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’un recours en révision. Celle-ci a toutefois confirmé la sanction prononcée à l’encontre du médecin.
• Le médecin s’est pourvu en cassation contre cette dernière décision. Par la décision de ce jour, le Conseil d’État rejette son pourvoi.
Les faits et la procédure :
Un médecin a été radié, à titre disciplinaire, du tableau de l’ordre des médecins pour avoir provoqué délibérément la mort de plusieurs patients hospitalisés dans le centre hospitalier dans lequel il travaillait. Il a contesté cette sanction en première instance, en appel puis en cassation, sans succès.
Parallèlement aux poursuites disciplinaires dont il a fait l’objet, l’intéressé a été poursuivi devant le juge pénal. Si le médecin a été déclaré coupable par la cour d’assise de la mort de plusieurs patients, certains cas ont donné lieu à un acquittement, en raison de doutes sur la réalité des faits.
Fort de ces décisions du juge pénal, l’intéressé est revenu devant la juridiction disciplinaire afin que sa sanction soit, au vu de ces éléments nouveaux, révisée. La chambre nationale disciplinaire a réexaminé, dans le cadre de ce recours en révision, l’intégralité du comportement de l’intéressé et a confirmé la sanction de radiation.
L’intéressé s’est pourvu en cassation contre cette dernière décision.
La décision de ce jour :
Par la décision de ce jour, le Conseil d’État rejette le pourvoi en cassation.
Il rappelle tout d’abord que si le juge disciplinaire est lié par les faits que retient un juge pénal, lorsque ceux-ci servent de fondement à une condamnation, il n’est en revanche pas lié par les motifs d’un jugement d’acquittement tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas suffisamment établis ou qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il en déduit que la chambre nationale disciplinaire n’a donc commis aucune erreur de droit en portant une appréciation autonome de celle du juge pénal sur le cas du patient pour lequel l’intéressé avait bénéficié d’un acquittement devant la cour d’assise.
Le Conseil d’État contrôle ensuite en cassation l’appréciation portée par la chambre disciplinaire sur la caractérisation des manquements reprochés à l’intéressé et vérifie que la sanction prononcée n’est pas hors de proportion avec ces manquements. Il juge à cet égard, au vu des éléments du dossier, que le médecin poursuivi a effectivement manqué à l’interdiction qui lui est faite par le code de la santé « de provoquer délibérément la mort » et que la sanction de radiation du tableau de l’ordre dont il a fait l’objet n’est pas hors de proportion avec les fautes reprochées.