Procédures pénales durant l’état d’urgence sanitaire : le juge des référés suspend la possibilité d’imposer la visioconférence

Décision de justice
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Des organisations professionnelles d’avocats ont demandé au Conseil d'État de suspendre en urgence les dispositions permettant, au titre de l’état d’urgence sanitaire, d’imposer la visioconférence devant les juridictions pénales. Le juge des référés, après avoir constaté que celles qui concernent les juridictions criminelles sont caduques, suspend celles qui concernent les autres juridictions pénales au motif qu’en l’état, elles portent une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense.

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à la nouvelle progression de l’épidémie de covid-19, une ordonnance du 18 novembre 2020 du Gouvernement a adapté plusieurs règles de procédure pénale afin, selon son article 1er, « de permettre la continuité de l’activité des juridictions pénales essentielle au maintien de l’ordre public ». L’article 2 de cette ordonnance étend la possibilité de recourir à la visioconférence devant l’ensemble des juridictions pénales, y compris devant les juridictions criminelles une fois l’instruction à l’audience terminée, ainsi que pour les présentations devant le procureur de la République ou le procureur général, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties.

Par une première ordonnance du juge des référés du Conseil d’État, rendue le 25 novembre 2020 à la demande de plusieurs associations, d’ordres d’avocats et d’un syndicat de magistrats, cette mesure avait déjà été suspendue en ce qui concerne les audiences devant les juridictions criminelles.1 

Saisi d’une nouvelle demande émanant d’organisations représentant les avocats, le juge des référés du Conseil d’Etat suspend aujourd’hui le reste de l’article 2 de l’ordonnance du 18 novembre 2020.

Caducité de la faculté d’imposer la visioconférence devant les juridictions criminelles

Le juge des référés constate d’abord que le projet de loi de ratification de cette ordonnance, qu’il appartenait au Gouvernement de déposer devant le Parlement dans un délai imparti par la loi d’habilitation, et qui a été effectivement déposé dans ce délai sur le bureau du Sénat, ne porte pas sur les dispositions relatives aux juridictions criminelles. Par suite, et en vertu de l’article 38 de la Constitution, ces dispositions sont caduques et ne peuvent plus recevoir application.

La faculté d’imposer la visioconférence sans encadrement précis est suspendue

Le juge des référés du Conseil d’État estime ensuite que les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 18 novembre 2020, en ce qu’elles autorisent le recours à la visioconférence, sans l’accord des parties, devant les juridictions pénales autres que criminelles, sans subordonner cette faculté à des conditions légales ni l’encadrer par aucun critère, portent une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense.

Il relève que le Conseil constitutionnel2 a déclaré contraires à la Constitution de précédentes dispositions similaires, contenues dans l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale durant le premier état d’urgence sanitaire, et qui avaient prévu qu’il pourrait être recouru à la visioconférence devant les juridictions pénales autres que criminelles, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.

1  Communiqué de presse

2  Décision n° 2020-872 QPC du 15 janvier 2021.




> Lire les décisions n°448972-448975 et n°448981

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