Le Conseil d’État rejette le recours de M. Gallet contre la décision du CSA de lui retirer son mandat à la tête de Radio France
L’Essentiel :
• Le 31 janvier 2018, le CSA a mis fin aux fonctions de président de Radio France de M. Gallet, à la suite d’un jugement pénal de première instance condamnant celui-ci pour des faits de favoritisme lorsqu’il était président de l’INA entre 2010 et 2014.
• M. Gallet a demandé au Conseil d’État d’annuler cette décision.
• Par la décision de ce jour, le Conseil d’État rejette cette demande.
Les faits et la procédure :
M. Gallet a été nommé, par une décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) du 27 février 2014, président de Radio France à compter du 12 mai suivant.
Le 15 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné M. Gallet à une peine d’un an d’emprisonnement assortie du sursis et à une amende de 20 000 euros à raison de quatre faits constitutifs du délit d’atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des candidats dans les marchés publics commis entre 2010 et 2014 alors qu’il était président de l’Institut National de l’Audiovisuel (INA).
Le 31 janvier 2018, le CSA a mis fin aux fonctions de M. Gallet à compter du 1er mars 2018 au motif que cette condamnation pénale, alors même qu’elle ne revêtait pas un caractère définitif, rendait le maintien de son mandat incompatible avec le bon fonctionnement du service public de l’audiovisuel. L’intéressé a demandé au Conseil d’État d’annuler cette décision.
La décision de ce jour :
Par la décision de ce jour, le Conseil d’État rappelle tout d’abord que le CSA n’a pas prononcé une sanction, mais a agi, sur le fondement de l’article 47-5 de la loi du 30 septembre 1986, au titre de ses pouvoirs de régulation dans l’intérêt du bon fonctionnement du service public de l’audiovisuel. Dans ce cadre, sont de nature à justifier légalement le retrait du mandat du président d’une société de l’audiovisuel public des éléments de nature à compromettre la capacité de l’intéressé à poursuivre sa mission dans des conditions garantissant le bon fonctionnement de cette société, la préservation de son indépendance et la mise en œuvre du projet pris en compte lors de la nomination.
Il juge qu’une condamnation pénale à raison d’infractions constitutives de manquements au devoir de probité, ainsi que le retentissement de cette condamnation auprès de l’opinion publique, justifient, du fait de leurs répercussions sur la capacité de l’intéressé à accomplir sa mission, la décision prise par le CSA de mettre fin aux fonctions de M. Gallet. Il précise que la décision du CSA ne se prononce ni sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ni sur leur qualification pénale et prend soin de rappeler que l’intéressé, ayant fait appel du jugement du tribunal de grande instance de Créteil, bénéficie de la présomption d’innocence. Le Conseil d’État estime par conséquence que la décision du CSA ne saurait être regardée comme portant atteinte à cette présomption.
Le Conseil d’État juge également que par elle-même, la circonstance que le dirigeant d’une société du secteur public de l’audiovisuel ne dispose plus de la confiance des autorités de l’État ne justifie pas que l’autorité de régulation mette fin à son mandat. Toutefois, il estime que le CSA n’a pas méconnu en l’espèce son obligation de garantir l’indépendance et l’impartialité de ce secteur en tenant compte notamment de l’intérêt qui s’attachait, du point de vue du bon fonctionnement de Radio France et dans le contexte qu’il a rappelé, à l’existence, dans les relations entre les pouvoirs publics et le président de cette société, des conditions permettant à ce dernier d’accomplir efficacement sa mission. Il en déduit que le CSA n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le maintien du mandat de M. Gallet en dépit de sa condamnation serait préjudiciable aux relations de cette société avec l’État et les pouvoirs publics, ainsi qu’à la sérénité et à la disponibilité nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci et à l’accomplissement des missions du service public dont Radio France a la charge.
Par suite, le Conseil d’État rejette la requête de M. Gallet.