Le Conseil d’État rejette le recours de la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen contre un arrêté municipal interdisant les fouilles de poubelles
L’Essentiel :
• Par un arrêté du 29 juillet 2011, le maire de La Madeleine (département du Nord) a interdit les fouilles de poubelles, conteneurs et lieux de regroupement de déchets sur le territoire de la commune.
• La Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen a saisi le tribunal administratif de Lille d’une demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté municipal. Sa demande a été rejetée, tant en première instance qu’en appel.
• Statuant en cassation, le Conseil d’État rejette le pourvoi de l’association contre l’arrêt rendu en appel sur ce litige.
Les faits et la procédure :
Par un arrêté du 29 juillet 2011, le maire de La Madeleine (département du Nord) a interdit les fouilles de poubelles, conteneurs et lieux de regroupement de déchets sur le territoire de la commune.
La Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen a saisi le tribunal administratif de Lille d’une demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté municipal.
Par un jugement du 12 avril 2012, le tribunal a rejeté cette demande. Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Douai a, par un arrêt du 5 juillet 2016, rejeté l’appel formé par l’association contre le jugement de première instance.
Devant le Conseil d’État, qu’elle a saisi d’un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 5 juillet 2016, l’association faisait notamment valoir que la cour avait commis plusieurs erreurs dans son arrêt : d’une part, en estimant que l’arrêté attaqué était proportionné à l’objectif poursuivi, d’autre part, en retenant que la mesure attaquée n’était pas discriminatoire alors qu’elle touchait spécifiquement la population d’origine « rom ».
La décision de ce jour :
Le Conseil d’État relève que l’arrêté attaqué n’a pas pour objet d’interdire l’appropriation d’objets placés dans les poubelles, traditionnellement admise, mais qu’il se borne à interdire la pratique consistant en une exploration systématique des conteneurs entraînant l’éparpillement des déchets qu’ils renferment.
Il relève également que la cour administrative d’appel de Douai a constaté qu’au cours de l’année 2011, le maire de La Madeleine avait été alerté sur les désagréments causés en plusieurs endroits du territoire de la commune par la fouille des poubelles destinées à la collecte des déchets, provoquant l’éparpillement, dans les poubelles ou sur la voie publique, du contenu des sacs dans lesquels les ordures sont déposées et perturbant, en outre, le bon fonctionnement du service public de ramassage des déchets. La cour en a déduit, sans être contestée sur ce point, l’existence d’un trouble à l’ordre public résultant de la fouille des poubelles.
Dans ces conditions, le Conseil d’État confirme l’arrêt de la cour jugeant que l’arrêté municipal en litige a constitué une mesure de police proportionnée à l’objectif de préservation de l’ordre public.
Enfin, si l’arrêté était susceptible, en pratique, de concerner plus particulièrement certaines catégories de populations, rien au dossier ne permet de retenir qu’il aurait en réalité, entendu discriminer indirectement ces populations. Le Conseil d’État confirme donc également l’arrêt de la cour sur ce point.
Le Conseil d’État en conclut que la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 5 juillet 2016 et rejette son pourvoi.