PMA post-mortem : l’interdiction posée par la loi française n’est pas incompatible avec la convention européenne des droits de l’homme

Décision de justice
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Le Conseil d’État rejette aujourd’hui les recours d’une veuve qui contestait le refus qui lui avait été opposé de poursuivre le parcours d’assistance médicale à la procréation dans lequel elle s’était engagée avec son conjoint aujourd’hui décédé. Depuis la loi de bioéthique de 2021, l’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un « projet parental » qui, pour un couple, s’interrompt si l’un des membres du couple décède. Le Conseil d’État juge que l’interdiction ainsi posée par le Parlement français se situe dans la marge d’appréciation dont chaque État dispose pour l’application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En 2024, une veuve qui s’était engagée avec son conjoint, avant le décès de celui-ci, dans un parcours d’assistance médicale à la procréation (PMA) a saisi la justice administrative en urgence pour qu’elle ordonne au centre hospitalier universitaire de Caen de poursuivre cette PMA en France, puis à l’Agence de la biomédecine d’autoriser la sortie du territoire des embryons de son couple vers l’Espagne où la PMA post-mortem est autorisée. Après le rejet de ces deux demandes, cette femme a saisi le Conseil d’État. Elle estimait notamment que l’interdiction de la PMA post-mortem posée par la loi de bioéthique de 2021 ne pouvait lui être opposée car elle n’était pas cohérente avec l’ouverture de la PMA aux femmes célibataires, ce qui aurait été contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le Conseil d’État rappelle que, depuis la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, l’assistance médicale à la procréation n’est plus destinée à remédier à l’infertilité d’un couple mais à répondre au « projet parental » d’un couple ou d’une femme célibataire. Dans le cas d’un couple, si l’un de ses membres décède, ce projet parental disparaît et l’implantation des embryons conçus in vitro ne peut avoir lieu.

Le Conseil d’État relève que, dans ce cadre nouveau, le Parlement a souhaité, après des débats approfondis sur cette question et de nombreuses consultations, maintenir l’interdiction de la PMA post-mortem pour tenir compte de la différence de situation entre une femme en couple, dont la PMA répond au projet parental du couple et dépend donc du maintien du consentement des deux membres du couple et de leurs liens de couple, et une femme célibataire, qui a conçu seule, dès l’origine, un projet parental à l’issue duquel l’enfant n’aura qu’une filiation maternelle. Par cette loi, le Parlement a cherché un juste équilibre compte tenu des questions différentes que soulèvent ces deux situations, sans fixer un cadre incohérent qui aurait dans son principe porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des femmes veuves et n’aurait ainsi pas été compatible avec l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui protège ce droit.

Le Conseil d’État juge que l’interdiction posée par la loi de permettre la sortie du territoire d’embryons s’ils sont destinés à être utilisées, à l’étranger, à des fins prohibées en France, n’est pas non plus incompatible avec la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Enfin, le Conseil d’État a vérifié que l’application de ce cadre législatif à la situation spécifique de la requérante ne portait pas non plus une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée. Il a estimé que ce n’était pas le cas, notamment parce que celle-ci est de nationalité française et n’entretient aucun lien avec l’Espagne et parce que sa demande de sortie du territoire des embryons vers ce pays n’est fondée que sur la volonté de poursuivre post-mortem le projet parental du couple.

Pour ces raisons, le Conseil d’État rejette les recours de la requérante.

 

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