Passe sanitaire pour les activités sportives et extra-scolaires, apprentissage à distance pour les collégiens et lycéens cas-contact non vaccinés : le juge des référés ne suspend pas ces deux mesures
Douze parents d’élèves ont demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre l’obligation de présenter un passe sanitaire pour les activités extrasolaires et sportives des élèves de plus de 12 ans et deux mois ainsi que la mesure d’apprentissage à distance pour les collégiens et lycéens non vaccinés lorsqu’ils sont cas-contact. Le juge des référés du Conseil d’État ne suspend pas ces mesures car elles permettent respectivement de réduire les risques de contamination et de réduire le nombre d’élèves devant, pour raison sanitaire, poursuivre leur scolarité à distance.
Le 29 septembre dernier, le Premier ministre a imposé la présentation d’un passe sanitaire pour les élèves de 12 ans et deux mois lors des activités sportives et extrascolaires. Le ministre chargé de l’éducation nationale a également prévu, dans le cadre du protocole sanitaire pour l’année scolaire 2021-2022, que les collégiens et lycéens cas-contact non vaccinés devaient suivre les enseignements scolaires à distance durant 7 jours. Douze parents d’élèves ont saisi le juge des référés du Conseil d’État pour suspendre ces mesures en urgence.
Le passe sanitaire réduit le risque de contamination lors d’activités sportives et extrascolaires
S’agissant de l’obligation d’un passe sanitaire pour les activités sportives et extrascolaires, le juge des référés observe tout d’abord que les activités sportives et extrascolaires présentent un risque spécifique de contamination lié à la difficulté de respecter les gestes barrières (port du masque, respect de la distanciation physique, etc.) et que le passe sanitaire permet une réduction sensible de ce risque.
Il relève ensuite que cette obligation ne concerne pas les activités scolaires et périscolaires.
Il souligne enfin que les tests restent gratuits pour les mineurs.
Les élèves vaccinés présentent un risque de transmission négligeable
Au sujet de l’obligation d’apprentissage à distance pour les collégiens et lycéens cas-contact non vaccinés, le juge des référés relève que la différence avec les élèves disposant d’un schéma vaccinal complet, non soumis à cette obligation, est motivée par le fait que les élèves vaccinés sont, à l’instar de la population générale vaccinée, considérés comme des contacts à risque de transmission négligeable et, à ce titre, ne sont pas soumis à une période d’isolement, et par la volonté de limiter le nombre d’élèves contraints, pour raison sanitaire, de suivre un enseignement à distance à leur domicile.
Le juge des référés estime ainsi qu’il n’existe pas de doute sérieux sur le fait que ces mesures sont nécessaires et proportionnées.
-> Lire la décision (n°457687)