Ouverture dominicale

Décision de justice
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Le juge des référés du Conseil d’État suspend l’exécution du décret du 30 décembre 2013 qui autorise temporairement l’ouverture le dimanche des établissements de commerce en détail du bricolage.

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L’essentiel

  • Le juge des référés du Conseil d’État a suspendu, à la demande d’organisations syndicales, l’exécution du décret du 30 décembre 2013 autorisant temporairement les établissements de commerce de détail du bricolage à déroger à la règle du repos dominical.

  • Il a estimé qu’il existait un doute sérieux sur la légalité de ce décret et une situation d’urgence justifiant que l’exécution de ce décret soit suspendue.

  • Le juge des référés a relevé que l’autorisation prévue courait jusqu’au 1er juillet 2015, alors qu’une telle dérogation doit normalement avoir un caractère permanent, dans la mesure où elle a vocation à satisfaire des besoins pérennes du public.

Il a également relevé que l’ouverture des établissements le dimanche, alors que le principe d'un repos hebdomadaire est l'une des garanties du droit constitutionnel au repos reconnu aux salariés et que ce droit s'exerce en principe le dimanche, est de nature à porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par les organisations syndicales.


Les faits et la procédure

L’article L. 3132-12 du code du travail permet au gouvernement de déterminer les catégories d’établissements qui peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Les établissements concernés sont ceux dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public.

A la suite de conflits sociaux et de litiges concernant l’ouverture le dimanche d’établissements de bricolage dans la région Ile-de-France, un décret n° 2013-1306 du 30 décembre 2013 a inscrit temporairement les établissements de commerce en détail du bricolage sur la liste des établissements pouvant déroger à la règle du repos dominical.

Plusieurs organisations syndicales ont saisi le Conseil d’État d’une demande d’annulation de ce décret et ont demandé au juge des référés d’en suspendre l’exécution dans l’attente du jugement au fond.

La procédure du « référé suspension » permet au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux en attendant que ce recours soit jugé. La suspension est prononcée lorsque deux conditions cumulatives sont remplies : une situation d’urgence, et l’existence d’un doute sérieux, en l’état de l’instruction, quant à la légalité de la décision attaquée.


La décision du juge des référés

Le juge des référés du Conseil d’État a suspendu l’exécution du décret du 30 décembre 2013.

Il a relevé que les dispositions du code du travail qui permettent de déroger à la règle du repos dominical supposent l’existence d’un besoin en principe pérenne du public. La dérogation accordée doit donc normalement revêtir un caractère permanent. Or, en l’espèce, le décret du 30 novembre 2013 a prévu une dérogation limitée au 1er juillet 2015 sans que soit invoquée la perspective de la disparition à cette date de la nécessité de satisfaire les besoins du public.

Le juge des référés a en outre précisé que le souci d’apaiser la situation dans l’attente de l’intervention d’un nouveau régime législatif encadrant le travail dominical n’était pas au nombre des motifs prévus par la loi pour accorder une dérogation.

Il a donc estimé qu’il existait un doute sérieux sur la légalité du décret.

Le juge des référés du Conseil d’État a ensuite relevé que l’exécution du décret litigieux était de nature à porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts que défendent les organisations syndicales et qu’il existait donc une situation d’urgence.

Il a en effet relevé que le principe d'un repos hebdomadaire est l'une des garanties du droit au repos reconnu aux salariés par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel, et que le législateur a prévu que le droit au repos hebdomadaire des salariés s'exerce en principe le dimanche. La circonstance qu’un accord, signé entre la Fédération des magasins du bricolage et de l’aménagement de la maison et certaines organisations syndicales représentatives de la branche, qui n’a au demeurant pas été étendu à l’ensemble des magasins concernés, a prévu des garanties permettant de concilier la vie professionnelle des salariés et leur vie personnelle et familiale ainsi que des contreparties, notamment en termes de rémunération, est restée sans incidence sur l’existence d’une situation d’urgence