Le Conseil d’État précise les modalités d’imposition des gains tirés de la cession de « bitcoins » par des particuliers
L’Essentiel :
• Par des commentaires administratifs du 11 juillet 2014, l’administration fiscale a indiqué que les gains tirés par des particuliers de la cession de « bitcoins » sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu’ils correspondent à une activité habituelle et dans la catégorie des bénéfices non commerciaux lorsqu’ils correspondent à une activité occasionnelle.
• Plusieurs requérants ont demandé au Conseil d’État d’annuler ces commentaires administratifs, au motif que de tels gains seraient en réalité imposables dans la catégorie des plus-values de biens meubles.
• Par la décision de ce jour, le Conseil d’État, faisant partiellement droit à ce recours, estime que les produits tirés par des particuliers de la cession de « bitcoins » relèvent en principe de la catégorie des plus-values de bien meubles, mais que certaines circonstances propres à l’opération de cession peuvent impliquer qu’ils relèvent de dispositions relatives à d’autres catégories de revenus.
Les faits et la procédure :
Par des commentaires administratifs du 11 juillet 2014, mis à jour en 2016, l’administration fiscale a précisé les modalités d’imposition des gains tirés par des particuliers de la cession d’unités de « bitcoin ». Le « bitcoin » est une unité de compte virtuelle, stockée sur un support électronique, permettant à une communauté d’utilisateurs d’échanger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie ayant cours légal.
Ces commentaires précisent que ces gains sont imposables quelle que soit la nature des biens ou valeurs contre lesquels les unités de « bitcoin » sont échangées. Ils indiquent que l’activité d’achat-revente d’unités de « bitcoin » exercée à titre habituel et pour son propre compte constitue une activité commerciale par nature dont les revenus sont à déclarer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), tandis que les produits tirés de cette activité à titre occasionnel sont des revenus relevant de l’article 92 du code général des impôts, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).
Arguant pour leur part que les gains tirés de la cession d’unités de « bitcoin » relèveraient du régime d’imposition des plus-values de biens meubles de l’article 150 UA du code général des impôts, plusieurs requérants ont saisi le Conseil d’État d’un recours tendant à l’annulation de ces commentaires administratifs.
La décision de ce jour :
Par la décision de ce jour, le Conseil d’État fait partiellement droit à ce recours.
Il juge d’abord que les unités de « bitcoin » ont le caractère de biens meubles incorporels et que les profits tirés de leur cession par des particuliers relèvent en principe du régime des plus-values de cession de biens meubles de l’article 150 UA du code général des impôts. Il estime qu’il n’en va autrement que lorsque les opérations de cession, eu égard aux circonstances dans lesquelles elles interviennent, entrent dans le champ de dispositions relatives à d’autres catégories de revenus.
Ainsi, les gains issus d’une opération de cession d’unités de « bitcoin », y compris s’il s’agit d’une opération de cession unique, sont susceptibles d’être imposés dans la catégorie des BNC sur le fondement de l’article 92 du code général des impôts dans la mesure où ils ne constituent pas un gain en capital résultant d’une opération de placement mais sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d’unité de compte virtuelle.
Par ailleurs, les gains provenant de la cession à titre habituel d’unités de « bitcoin » acquises en vue de leur revente, y compris lorsque cette cession prend la forme d’un échange contre un autre bien meuble, dans des conditions caractérisant l’exercice d’une profession commerciale, sont imposables dans la catégorie des BIC.
Compte tenu de cette interprétation, le Conseil d’État prononce l’annulation partielle des commentaires administratifs attaqués en ce qu’ils indiquent de manière générale que les produits tirés de la cession à titre occasionnel d’unités de « bitcoin » sont des revenus relevant de la catégorie des BNC.