Le juge des référés du Conseil d'État juge que la liberté de se marier est une liberté fondamentale.
Le juge du référé liberté du Conseil d’État était saisi par un ressortissant sénégalais résidant au Maroc s’étant vu refuser la délivrance d’un visa pour venir se marier en France avec son compagnon français.
En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge du référé liberté a le pouvoir d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale lorsque deux conditions sont remplies : l’existence d’une situation d’urgence, et celle d’une atteinte grave et manifestement illégale portée par l’administration à cette liberté.
Le juge des référés a tout d’abord estimé que la liberté de se marier est une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il a ensuite relevé que le législateur a prévu, à l’article 171-9 du code civil, créé par la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes du même sexe, que lorsque les futurs époux de même sexe résident dans un pays n’autorisant pas le mariage homosexuel et que l’un d’eux est français, le mariage est célébré en France.
Constatant que le mariage ne pouvait être légalement célébré sur le territoire marocain, le juge des référés a jugé que le refus de visa, en empêchant les futurs époux de célébrer leur mariage en France comme le prévoit l’article 171-9 du code civil, porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice de la liberté de se marier.
Estimant que la proximité de la date programmée du mariage caractérisait une situation d’urgence, le juge des référés a donc enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer sous vingt-quatre heures au requérant un visa lui permettant d’entrer en France et d’y séjourner le temps de célébrer son mariage.