Le recours de la LNR contre la décision de la FFR annulant le report des matches du Stade français et du Racing Metro 92 du 18 mars ne relève pas du Conseil d’État mais du tribunal administratif en premier ressort.
Par une décision du 22 mars 2017, le bureau de la Ligue nationale de rugby (LNR) a décidé de reporter les deux matches de la 21ème journée du Top 14 qui devaient opposer le 18 mars Castres Olympique et le Stade français d’une part, Montpellier Hérault rugby et le Racing-Métro 92 d’autre part.
Le bureau fédéral de la Fédération française de rugby (FFR) a décidé, le 22 mars, d’annuler cette décision de report des deux matches en cause.
La LNR a alors saisi le Conseil d’État d’une demande d’annulation de la décision du bureau fédéral de la FFR. Dans l’attente du jugement sur le fond, elle a en outre demandé en urgence au juge des référés du Conseil d’État de suspendre cette décision.
Le juge des référés du Conseil d’État constate toutefois que le recours de la LNR ne relève pas de la compétence du Conseil d’État en premier ressort : ce recours doit être porté devant le tribunal administratif.
Pour cette raison, le juge des référés rejette la demande de suspension dont il est saisi. En effet, le code de justice administrative prévoit que, lorsqu’il constate qu’il n’est pas compétent, le juge des référés, qui statue en urgence, se borne à rejeter la demande dont il est saisi, sans la transmettre à la juridiction compétente.