Le Conseil d’État suspend la décision de la Fédération française de rugby annulant le report des matches du Stade français et du Racing 92 du 18 mars 2017
L’Essentiel :
• Par une décision du 17 mars 2017, le bureau de la Ligue nationale de rugby (LNR) a décidé de reporter les matches Castres Olympique – Stade Français et Montpellier Héraut rugby – Racing 92 qui devaient se dérouler le 18 mars. Toutefois, le bureau fédéral de la Fédération française de rugby (FFR) a décidé, le 22 mars, d’annuler cette décision de report de ces deux matches.
• La LNR a alors saisi le tribunal administratif de Versailles d’une demande d’annulation de la décision du bureau fédéral de la FFR. Dans l’attente du jugement sur le fond, elle a en outre demandé en urgence au juge des référés du tribunal administratif de suspendre cette décision. Cette demande de suspension ayant été rejetée par le tribunal administratif, la LNR s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État.
• Par la décision de ce jour, le Conseil d’État annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles et suspend la décision de la FFR. Le Conseil d’État estime en effet qu’une situation d’urgence est constituée et qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision, pour deux raisons :
o Le report des matches décidé par la LNR ne paraît aucunement porter atteinte à l’intérêt général de la discipline, et notamment à l’équité sportive ; or la FFR ne peut réformer une décision de la LNR que si une telle atteinte est constituée ;
o La FFR ne paraît pas avoir mis en œuvre régulièrement la procédure de conciliation préalable prévue par la convention qui la lie à la LNR.
• En vertu de la suspension prononcée par le Conseil d’État, la décision de report des matches prise par la LNR s’applique. Le Conseil d’État enjoint à la Fédération de prendre toute mesure relevant de sa compétence pour permettre la tenue des matches reportés dans les conditions qui seront déterminés par la Ligue.
Les faits et la procédure :
Par une décision du 17 mars 2017, le bureau de la Ligue nationale de rugby (LNR) a décidé de reporter les deux matches de la 21ème journée du Top 14 qui devaient opposer le 18 mars Castres Olympique et le Stade français d’une part, Montpellier Hérault rugby et le Racing 92 d’autre part. Ces matches ne se sont donc pas tenus à la date initialement prévue.
Toutefois, le bureau fédéral de la Fédération française de rugby (FFR) a décidé, le 22 mars, d’annuler cette décision de report des matches.
La LNR a alors saisi le tribunal administratif de Versailles d’une demande d’annulation de la décision du bureau fédéral de la FFR. Dans l’attente du jugement sur le fond, elle a en outre demandé en urgence au juge des référés du tribunal administratif de suspendre cette décision.
La LNR avait également saisi directement le Conseil d’État des mêmes demandes ; mais celui-ci a rappelé qu’il n’était pas compétent en premier ressort, le litige relevant en première instance du tribunal administratif de Versailles.
La demande de suspension formée par la LNR ayant été rejetée par un juge des référés de ce tribunal administratif, la LNR s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État.
La décision du Conseil d’État :
1. Par la décision de ce jour, le Conseil d’État commence par rappeler le cadre juridique des relations entre la FFR et la LNR.
En vertu du code du sport, les fédérations sportives qui reçoivent délégation pour organiser à titre exclusif des compétitions sur le territoire national sont chargées d’une mission de service public. Elles peuvent exercer cette mission de deux façons :
- soit en définissant elles-mêmes les règles d’organisation des compétitions ;
- soit, lorsqu’elles ont créé une ligue professionnelle pour le sport professionnel, en s’assurant que la ligue fixe les règles d’organisation conformément aux statuts de la fédération et à l’intérêt général de la discipline.
Lorsqu’elles délèguent l’organisation d’une compétition à une ligue professionnelle, la réglementation et la gestion de la compétition relèvent alors uniquement de cette ligue. La fédération ne peut intervenir dans la réglementation et la gestion de la compétition, en réformant éventuellement les décisions de la ligue, que dans deux hypothèses :
- si ces décisions sont contraires aux statuts de la fédération ;
- si elles portent atteinte aux intérêts généraux dont la fédération a la charge.
En l’espèce, la FFR a reçu délégation pour le rugby à XV ; et la LNR s’est vu déléguer l’organisation des championnats de France professionnels de 1ère et 2e division, dénommés Top 14 et Pro D2. Les relations entre FFR et LNR sont fixées par une convention, qui prévoit que tout différend fait l’objet d’une réunion de conciliation préalable. Cette procédure doit notamment être respectée quand la Fédération entend réformer une décision de la Ligue.
2. Statuant sur le recours de la LNR, le Conseil d’État constate que la décision de la Fédération était motivée non par une méconnaissance de ses statuts mais par l’intérêt supérieur du rugby, tenant notamment au respect de l’équité sportive.
Le Conseil d’État relève toutefois que le report des matches a été décidé par la Ligue le 17 mars, sur le fondement de ses règlements qui permettent un report en cas de situations exceptionnelles. Cette décision a été prise en raison de la situation exceptionnelle créée par l’annonce du projet de fusion du Racing 92 et du Stade français, qui avait provoqué un mouvement de grève chez les joueurs du Stade français et pouvait faire douter de la possibilité pour les joueurs du Racing 92 de disputer une rencontre dans des conditions équitables.
Le Conseil d’État estime qu’en l’état de l’instruction, cette décision ne paraît aucunement porter atteinte aux intérêts généraux dont la FFR a la charge. Or la Fédération ne peut réformer les décisions de la Ligue que si une telle atteinte est constituée.
Le Conseil d’État relève d’ailleurs que le report des matches préservait davantage l’équité sportive que l’annulation de ce report alors que la date prévue pour les matches était déjà dépassée : cette annulation crée en effet des incertitudes sur les résultats à prendre fictivement en compte et sur la détermination corrélative du classement du Top 14.
Le Conseil d’État estime donc qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de la Fédération en raison de l’usage qu’elle a fait de son pouvoir de réformation. Il annule pour cette raison l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif qui avait écarté tout doute sérieux.
Le Conseil d’État juge qu’il existe également un doute sérieux sur la légalité de la décision en raison des conditions de procédure dans lesquelles elle est intervenue, la procédure préalable de conciliation ne paraissant pas avoir été régulièrement mise en œuvre par la Fédération.
Enfin, le Conseil d’État estime qu’il existe une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés : la décision prise par la Fédération est en effet susceptible d’avoir des conséquences sur le déroulement et le classement du championnat, l’organisation des phases finales et la qualification pour les compétitions européennes et le calendrier du championnat est désormais particulièrement contraint.
Le Conseil d’État prononce donc la suspension de la décision de la FFR. Il en résulte que le report décidé par la Ligue s’applique. Le Conseil d’État enjoint en outre à la FFR de prendre toute mesure relevant de sa compétence pour permettre la tenue des matches dans les conditions qui seront déterminées par la LNR.
Le tribunal administratif de Versailles reste toutefois saisi du recours au fond contre la décision de la Fédération.
La procédure du référé-suspension, régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, permet en effet d’obtenir dans un bref délai la suspension d’un acte administratif en attendant que le juge se prononce définitivement sur sa légalité lorsque deux conditions sont simultanément réunies : il faut qu’il y ait une situation d’urgence justifiant la suspension et qu’il y ait un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative contestée.