Mme Clémentine Autain et l’association politique « La France insoumise » ont demandé au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre les dispositions du décret du 1er juin 2021 qui, selon elles, limitent à 50 personnes les réunions électorales organisées en plein air. Le juge des référés observe qu’il n’y a pas de seuil maximal pour les réunions électorales en plein air, mais qu’au-delà de 50 participants, il convient de préciser auprès du préfet, à l’occasion de la déclaration du rassemblement prévu par le code de la sécurité intérieure, les mesures prévues pour garantir le respect des règles sanitaires (distanciation sociale, port du masque, etc.). Le juge des référés rejette en conséquence la demande.
Le juge rappelle qu’en temps normal, toute manifestation sur la voie publique, y compris les réunions électorales, est soumise à une déclaration en préfecture. Il relève également que le décret contesté, contrairement à ce que soutenaient les requérantes, ne fixe pas de seuil limite de participants aux réunions électorales, mais oblige seulement l’organisateur de celles rassemblant plus de 50 personnes à informer la préfecture des mesures prévues pour garantir le respect des règles sanitaires (distanciation sociale, port du masque, etc.), alors que ces formalités ne sont pas imposées pour les rassemblements de moins de 50 personnes.
Les requérantes reprochaient également au décret de soumettre les réunions électorales à des règles plus strictes que celles applicables à d’autres rassemblements. Le juge des référés constate néanmoins que ces rassemblements sont de nature différente. Les réunions professionnelles, par exemple, sont placées sous le contrôle d’employeurs tenus d’assurer la protection de leurs salariés et des participants, alors qu’un parti politique n’exerce aucune autorité de cette nature sur les personnes qui se rendent librement à une réunion électorale. Le juge constate en outre que si depuis le 7 juin, les cérémonies funéraires ou les compétitions sportives peuvent accueillir plus de participants, elles sont soumises à une jauge maximale, contrairement aux réunions électorales.
Enfin, le juge estime que, dans le contexte sanitaire actuel, le seuil de 50 participants, au-delà duquel l’organisateur d’une réunion électorale doit informer le préfet des mesures sanitaires qu’il entend mettre en œuvre, n’apparait pas disproportionné.
Pour ces raisons, le juge des référés du Conseil d’Etat rejette la requête.
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