Le Conseil d’État décide qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les dispositions du code du sport qui permettent aux fédérations sportives de fixer un plafond des rémunérations versées aux sportifs.
La société Montpellier Hérault Rugby Club a demandé au Conseil d'Etat d’annuler le refus du comité directeur de la Ligue nationale de Rugby d’abroger différents règlements de la Ligue relatifs au contrôle des clubs, à la discipline et à l’éthique et l’équité sportive.
A l’appui de cette demande, la société a demandé au Conseil d’Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 131-16 du code du sport.
Le « salary cap » poursuit un objectif d’intérêt général sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre
L’article L. 131-16 du code du sport permet aux fédérations de fixer des conditions à la participation aux compétitions qu’elles organisent. Il prévoit, à ce titre, la possibilité pour les fédérations de déterminer le montant maximal des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive (dispositif dit « salary cap »).
La société Montpellier Hérault Rugby Club soutenait que le principe d’un tel plafonnement des rémunérations méconnaissait la liberté d’entreprendre, la liberté d’association et la liberté contractuelle.
Le Conseil d’Etat rappelle la possibilité pour le législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle des limitations justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. Il relève que ces dispositions visent à garantir l’équité sportive des championnats, la stabilité et la bonne situation financières des sociétés ou associations sportives, et poursuivent donc un objectif d’intérêt général. Il estime ensuite que la possibilité de fixer un salary cap ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle ni à la liberté d’entreprendre, et qu’il appartiendra au juge administratif de contrôler la mise en œuvre effective par les fédérations d’un tel plafonnement, et notamment le niveau du plafond retenu.
Le Conseil d’Etat, estimant dans ces conditions que la question de la constitutionnalité de l’article L. 131-16 du code du sport ne revêtait pas un caractère sérieux, a décidé qu’il n’y avait pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.