Le juge des référés refuse de suspendre, en urgence, l’interdiction de la distribution de repas aux migrants dans le centre-ville de Calais

Décision de justice
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Le juge des référés du Conseil d’État confirme la décision du juge des référés du tribunal administratif de Lille de ne pas suspendre, en urgence, l’arrêté préfectoral interdisant aux associations de distribuer de la nourriture aux migrants dans certaines zones du centre-ville de Calais. Le juge note que cette interdiction n’empêche pas les associations de réaliser leurs missions à proximité immédiate du centre-ville. Il précise, à cet égard, que l’interdiction de distribution est strictement limitée aux zones définies par le préfet.

Plusieurs associations ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de suspendre l’arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a interdit toute distribution gratuite de boissons et denrées alimentaires dans certains lieux du centre-ville de la commune de Calais en raison de risques sanitaires notamment liés au covid-19 et de troubles à l’ordre public. Après le rejet de cette requête par le tribunal administratif de Lille le 22 septembre dernier, les associations ont fait appel de cette décision en référé devant le Conseil d’État.

Le juge des référés du Conseil d’État confirme aujourd’hui la décision du tribunal administratif de Lille.

Il observe tout d’abord que l’État a mis en place, à l’est de l’agglomération, des points d’eau et des toilettes, et procède, par l’intermédiaire de l’association La vie active, à des distributions de boissons et de nourriture.

Il estime ensuite que l’interdiction prononcée par le préfet ne prive pas les associations de la possibilité d’exercer leur mission, en dehors de la zone interdite par l’arrêté, y compris à proximité des lieux de vie des migrants. Le juge des référés du Conseil d’État rappelle fermement, à cet égard, que l’interdiction ne peut en aucun cas être appliquée par les forces de police au-delà du périmètre défini.

Dans ces conditions, le juge des référés du Conseil d’État, qui ne s’est pas prononcé sur le caractère justifié et proportionné de l’interdiction, a estimé qu’il n’y avait pas d’urgence à ordonner, dans le délai de 48 heures prévu en matière de référé-liberté, la suspension de l’arrêté préfectoral.




> Décision en référé n°444793

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