Le juge des référés du Conseil d’État suspend trois séries de dispositions de la circulaire du 10 décembre 2019 : l’attribution des nuances dans les seules communes de 9 000 habitants ou plus, les conditions d’attribution de la nuance « Liste divers Centre » et le classement de la nuance « Liste Debout la France » dans le bloc « extrême droite ».
Le juge des référés du Conseil d’État a été saisi de plusieurs requêtes contestant la légalité de la circulaire du 10 décembre 2019 du ministre de l’intérieur fixant les règles d’attribution des nuances politiques aux candidats aux élections municipales de mars 2020. Une telle attribution vise à permettre aux pouvoirs publics et aux citoyens de disposer de résultats électoraux faisant apparaître les tendances politiques locales et nationales.
Le juge des référés a prononcé la suspension de trois séries de dispositions de cette circulaire :
L’attribution des nuances aux listes dans les seules communes de 9 000 habitants ou plus
Le juges des référés a relevé qu’une telle limitation conduit, dans plus de 95% des communes, à ne pas attribuer de nuance politique et exclut ainsi de la présentation nationale des résultats les suffrages exprimés par près de la moitié des électeurs. En outre, si, pour plus de 80% des listes présentées dans ces communes, les nuances attribuées lors des précédentes élections municipales ne correspondaient pas à celles d’un parti politique, il avait été possible dans le passé d’attribuer des nuances intitulées « divers droite » et « divers gauche » pour trois quarts d’entre elles, reflétant ainsi les choix politiques des électeurs. Le seuil retenu par la circulaire a, en conséquence, pour effet potentiel de ne pas prendre en considération l’expression politique manifestée par plus de 40% du corps électoral pour les prochaines élections.
Le juges des référés du Conseil d’État en a déduit qu’une telle limitation ne pouvait être appliquée, au regard de l’objectif d’information des citoyens poursuivi par la circulaire.
L’attribution de la nuance « Liste divers Centre » aux listes soutenues par LREM, le MODEM, l’UDI ou la « majorité présidentielle »
La circulaire prévoit qu’en principe seule l’investiture par un parti politique, et non son simple soutien, permet d’attribuer une nuance politique à une liste. Elle fait toutefois exception à cette règle pour les seules listes qui seront soutenues par les partis LREM, le MODEM, l’UDI ou par « la majorité présidentielle », dont les résultats seront comptabilisés dans la nuance « divers centre », alors que le soutien d’un parti de gauche ou d’un parti de droite à une liste ne permet pas de prendre en compte ses résultats au titre respectivement des nuances « divers gauche » et « divers droite ».
Le juges des référés du Conseil d’État a estimé que la circulaire instituait ainsi une différence de traitement entre les partis politiques, et méconnaissait dès lors le principe d’égalité.
Le classement de la nuance « Liste Debout la France » (LDLF) dans le bloc de clivage « extrême droite »
Le juges des référés a relevé qu’un tel classement ne s’expliquait que par le soutien apporté par le président de « Debout la France », à l’issue du premier tour des élections présidentielles de 2017, en faveur de la présidente du Rassemblement national, et n’avait pas pris en compte, notamment, le programme de ce parti et l’absence d’accord électoral conclu avec le Rassemblement national.
Dans ces conditions, le juges des référés du Conseil d’État a estimé que le classement de la nuance « Liste Debout la France » (LDLF) dans le bloc de clivage « extrême droite » ne s’appuyait pas sur des indices objectifs.