Le juge des référés du Conseil d’État estime que les propos incriminés du président de l’association peuvent être imputés à l’association elle-même et constituent des discours incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence, pouvant justifier une dissolution.
Le 28 octobre 2020, un décret en conseil des ministres a prononcé, sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, la dissolution de l’association « Barakacity » aux motifs, d’une part, que les messages publiés sur les comptes des réseaux sociaux de l’association et de son président ainsi que les commentaires qu’ils suscitaient incitent à la discrimination, à la haine ou à la violence, d’autre part, que les prises de position du président de l’association révélaient l’existence d’agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme.
L’association Barakacity a demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre en urgence cette dissolution.
Le juge des référés rejette aujourd’hui cette demande.
Il relève tout d’abord que les propos tenus par le président de l’association, reconnu comme son principal dirigeant, responsable de sa communication, adressés indifféremment à partir de ses comptes personnels ou de ceux de l’association sur les réseaux sociaux pouvaient être imputés à l’association.
Il juge ensuite que certains de ces messages, notamment ceux appelant à des « châtiments » sur les victimes de l’attentat contre le journal Charlie Hebdo ou exposant à la vindicte publique des personnes nommément désignées, constituaient des discours incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence, de nature à permettre la dissolution de l’association sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. Il juge également que les nombreux commentaires haineux, antisémites ou appelant au meurtre suscités par les messages du président de l’association ont pu également être pris en compte en l’absence de toute action récente visant à leur suppression et à la mise en garde des abonnés aux comptes.
> Lire la décision n°445774-445984