Saisi en urgence, le juge des référés du Conseil d’État ne suspend pas l’extension du passe sanitaire aux établissements et lieux de culture et de loisirs accueillant 50 personnes. Il juge qu’en l’attente d’une nouvelle loi et compte tenu de la récente dégradation de la situation sanitaire, le Premier ministre avait le pouvoir de prendre une telle mesure.
Le Conseil d’État a été saisi de plusieurs référés suspension et référés liberté contre le décret du 19 juillet dernier par lequel le Premier ministre a élargi l’obligation de présenter un passe sanitaire (test virologique négatif, certificat vaccinal ou de rétablissement) aux établissements de culture et de loisirs regroupant 50 personnes, à compter du 21 juillet.
Le juge des référés observe que la loi du 31 mai dernier permettait au Premier ministre d’imposer la présentation d’un passe sanitaire pour les personnes souhaitant accéder à de « grands rassemblements ». Il rappelle toutefois que le Premier ministre, en cas de circonstances exceptionnelles, a le pouvoir de prendre des mesures de police pour l’ensemble du territoire, lorsque les lois en vigueur ne permettent pas de répondre à une situation d’urgence, et en particulier dans l’attente de l’adoption d’une nouvelle loi.
Le juge des référés observe également que la situation sanitaire en France s’est récemment dégradée, avec une diffusion croissante du variant Delta, particulièrement transmissible. À la date du 19 juillet, le nombre de personnes infectées par le covid-19 a augmenté de 111 % par rapport à la semaine précédente et de 244 % par rapport à la semaine du 3 juin. Le nombre d’hospitalisations a quant à lui augmenté de 57 % voire 67 % pour les admissions en service de soins critiques. Par ailleurs, les modélisations de l’Institut Pasteur font craindre une aggravation encore plus importante en août, avec une couverture vaccinale encore insuffisante pour permettre un recul durable de l’épidémie.
En raison de ces circonstances de reprise épidémique forte, qui permettaient au Premier ministre de prendre sans attendre les mesures contestées, le moyen tiré de l’illégalité de la fixation à 50 personnes de la taille des rassemblements nécessitant un passe sanitaire n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté.
Le juge des référés a par ailleurs rejeté les référés liberté au motif que le décret n’était pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées, la liberté d’expression et la libre communication des idées, la liberté de création artistique, la liberté d’accès aux œuvres culturelles, la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que le droit au libre exercice d’une profession. La reprise de l’épidémie liée à la diffusion du variant Delta pouvait en effet justifier l’élargissement de l’utilisation du passe sanitaire ainsi que l’entrée en vigueur immédiate de cette mesure. Par ailleurs, la future loi relative à la gestion de la crise sanitaire devrait rendre prochainement caduc le décret contesté, qui ne sera donc encore en vigueur que pour quelques jours.
-> Lire les décisions n° 454754 et n°454792-454818