Saisi par le ministère de l’intérieur et des outre-mer d’un appel contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris suspendant l’expulsion de M. Iquioussen vers le Maroc, le juge des référés du Conseil d’Etat estime que ses propos antisémites, tenus depuis plusieurs années lors de nombreuses conférences largement diffusées, ainsi que son discours sur l’infériorité de la femme et sa soumission à l’homme constituent des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination ou à la haine justifiant la décision d’expulsion. Il considère par ailleurs que cette décision ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale de M. Iquioussen. Pour ces raisons, le juge des référés du Conseil d'État annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris et rejette la demande de suspension de l’expulsion présentée par M. Iquioussen.
Le 29 juillet 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pris à l’encontre de M. Hassan Iquioussen une décision d’expulsion du territoire français, lui retirant son titre de séjour, et fixé le Maroc comme pays de destination. L’exécution de ces décisions a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer a fait appel de cette ordonnance devant le juge des référés du Conseil d'État.
Ce dernier a estimé, comme le juge des référés du tribunal administratif de Paris, que plusieurs motifs retenus par le ministre pour expulser M. Iquioussen, notamment la remise en cause de la réalité des attentats terroristes et son rejet des lois de la République au profit de la loi islamique, n’étaient pas, en l’état du dossier qui lui était présenté, de nature à justifier une décision d’expulsion.
Il a estimé en revanche, comme le juge des référés du tribunal administratif, qu’il résultait des pièces produites devant lui que M. Iquioussen tenait un discours systématique sur l’infériorité de la femme, théorisant sa soumission à l’homme et impliquant que les femmes ne puissent bénéficier des mêmes libertés ou des mêmes droits que les hommes, dans des vidéos toujours disponibles sur internet, dont les dernières ont été réalisées en 2021.
Il a estimé en outre, à la différence cette fois-ci du juge des référés du tribunal administratif, que l’instruction établissait que M. Iquioussen avait développé depuis plusieurs années, à l’occasion de nombreuses conférences et discours relayés par les réseaux sociaux à un public large, un discours antisémite pour lequel il n’a présenté ses « excuses » en 2004 et condamné l’antisémitisme en 2015 qu’en réaction à l’émotion que ses propos avaient suscitée et sans réfuter de manière explicite ces propos. En outre, des propos à caractère antisémite ont été réitérés après ses « excuses » de 2004 et les vidéos relayant ses propos antisémites sont restées en ligne jusqu’à une date récente sans que M Iquioussen n’ait cherché à en faire cesser la diffusion.
Le juge des référés du Conseil d’Etat a estimé que ces comportements constituent des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes justifiant une expulsion en application de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, compte tenu de ce que les enfants de M. Iquioussen sont majeurs et ne dépendent plus de leur père et que son épouse, qui est de nationalité marocaine, ne se trouve pas dans l’impossibilité de se déplacer au Maroc et de l’y rejoindre le cas échéant, le juge des référés du Conseil d’Etat a estimé que la décision d’expulsion n’était pas manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale de M. Iquioussen.
Pour ces raisons, le juge des référés du Conseil d'État annule l’ordonnance du tribunal administratif de Paris et rejette la demande de suspension de l’expulsion présentée par M. Iquioussen
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