Le Conseil d’État rejette la demande de fermeture des entreprises de la métallurgie

Décision de justice
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Le juge des référés rejette la requête de la CGT qui demandait d’ordonner au Gouvernement de dresser la liste des entreprises de la métallurgie « essentielles à la Nation », de fermer les autres et de prendre des mesures particulières de protection au sein des entreprises poursuivant leurs activités.

La Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (FTM-CGT) a demandé au juge des référés du Conseil d’Etat, d’une part, de dresser la liste, par secteurs d’activités, des entreprises de la métallurgie « essentielles à la Nation » et d’ordonner la fermeture des entreprises métallurgiques non essentielles et d’autre part, de prendre des mesures spécifiques de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs qui poursuivront leurs activités au sein des entreprises essentielles (fourniture de matériels de protection, de tests, etc.).

Après avoir entendu les arguments des parties lors d’une audience le 16 avril, le juge des référés a rejeté cette requête.

Au cours de l’audience, la fédération requérante a fait valoir que la lutte contre l’épidémie passait selon elle par un confinement plus strict et que les travailleurs des entreprises de la métallurgie « non essentielles à la Nation » ne devaient pas être exposés au risque de contamination. La fédération a indiqué qu’il était possible de distinguer entre les entreprises « essentielles à la Nation » et les autres, et qu’il fallait renforcer la protection de ceux qui continuent à travailler.

Pour sa part, le Gouvernement a expliqué son choix de ne pas procéder à la fermeture des entreprises du pays, sauf celles accueillant du public (salles de spectacles, restaurants, établissements sportifs, etc.). Il a observé que ce choix, accompagné de l’obligation pour les employeurs de prendre toutes les mesures d’hygiène et de distanciation nécessaires, s’avérait à ce stade suffisant pour combattre l’épidémie, le confinement dans sa forme actuelle commençant à produire des effets positifs.

Le juge a relevé que la démarche de l’administration était motivée par l’extrême difficulté de distinguer, dans un tissu industriel où les activités sont étroitement intriquées, les entreprises dont la poursuite d’activité est indispensable dans la situation actuelle et celles dont la poursuite d’activité est directement ou indirectement nécessaire à ces dernières.

Il a également rappelé le cadre de l’obligation générale de sécurité qui incombe aux employeurs en vertu du code du travail, et relevé que, pour prendre en compte les risques spécifiques pour les travailleurs des entreprises, notamment de la métallurgie, l’administration avait déjà adopté un ensemble de mesures : adaptation des modalités d’action des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), qui ont déjà adressé une vingtaine de mises en demeure à des entreprises, ainsi que des services d’inspection du travail, qui ont déjà eu l’occasion de saisir le juge judiciaire en référé, accroissement du pouvoir des services de santé au travail, liberté de déplacement pour les élus du personnel et les délégués syndicaux afin de leur permettre de faire usage de leur pouvoir d’alerte.

S’agissant enfin de la demande du syndicat de mettre à disposition vingt masques de protection par salarié et par semaine, le juge des référés a rappelé la stratégie adoptée par le gouvernement, consistant à assurer en priorité, dans un contexte de forte tension, la fourniture des masques disponibles aux établissements de santé, aux EHPAD, aux établissements médico-sociaux, aux services d’aide et de soins à domicile et aux transports sanitaires. Il a en outre relevé que deux nouvelles catégories de masques anti-projection à usage non sanitaire ont été créés, d’une part pour les professionnels en contact avec le public, d’autre part pour les professionnels ayant des contacts avec d’autres personnes dans le cadre professionnel, dont il a été précisé à l’audience que la production avait commencé, afin qu’ils soient mis le plus rapidement possible sur le marché.

Compte tenu de l’ensemble des mesures déjà prises, le juge des référés a estimé que l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie et au droit au respect de la santé n’était pas établie et a donc rejeté les demandes du syndicat.




Le référé-liberté est une procédure qui permet de saisir en urgence le juge administratif, lorsqu’on estime que l’administration (État, collectivités territoriales, établissements publics) porte atteinte à une liberté fondamentale (liberté d’expression, droit au respect de la vie privée et familiale, droit d’asile, etc.). Le juge des référés a des pouvoirs étendus : il peut suspendre une décision de l’administration ou lui ordonner de prendre des mesures particulières. Pour cela, il doit pouvoir établir, d’une part, qu’il y a urgence à statuer, d’autre part, que l’administration – par ses actions ou son inaction – a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le juge porte son appréciation sur ce point compte tenu des mesures déjà prises par l’administration et des moyens dont elle dispose. Le juge des référés rend ses décisions – appelées « ordonnances » – en principe sous 48h.

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