Le Conseil d’État ne suspend pas les mesures d’éloignement du territoire national de deux ressortissants russes

Décision de justice
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Les recours : Deux ressortissants russes contestent les mesures d’éloignement du territoire français à destination de la Russie prononcées respectivement par le préfet de la Haute-Garonne et le ministère de l’Intérieur.

La décision du Conseil d'État : Le Conseil d’État ne suspend pas ces mesures d’éloignement du territoire national.

La convention de Genève autorise le refoulement d’un réfugié lorsque sa présence constitue un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou une menace pour la communauté de ce pays. 

Par un arrêt du 14 mai 2019, la Cour de justice de l’Union européenne, interprétant la directive du 13 décembre 2011 sur le statut des réfugiés, qui a été transposée en droit interne, a jugé que les Etats membres ne pouvaient faire application de cette faculté qu’à la condition que le réfugié n’encoure pas dans le pays de destination un risque réel et sérieux d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants.

Dans les deux affaires jugées en référé, le premier ressortissant avait vu son statut de réfugié retiré en 2018 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) après une dizaine de condamnations notamment pour des faits de violence avec usage d’une arme. 

Le second avait, quant à lui, perdu son statut de réfugié en 2016 à raison de ses liens avec divers individus de la mouvance pro-jihadiste et une forte probabilité de séjour dans la zone de conflit syro-irakienne. Il avait depuis échangé avec un détenu emprisonné pour avoir préparé un acte terroriste et sa position influente au sein de la communauté tchétchène laissait craindre un risque d’incitation à la radicalisation des jeunes de cette communauté.

L’expulsion de ces deux personnes en Russie n’a pas été suspendue faute pour les intéressés d’apporter des éléments sur l’existence d’un risque réel et sérieux qu’ils encourent des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans ce pays.

Lire les décisions n°450395 et n°450402

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