A la suite du constat qu’une société hôtelière avait, sans autorisation, installé devant son établissement sur la plage de Benedettu, à Lecci, notamment des transats et des parasols, le préfet de la Corse-du-Sud a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bastia. Celui-ci a ordonné, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion à effet immédiat de cette société hôtelière du domaine public maritime. La société a formé devant le Conseil d’État un pourvoi en cassation.
Le Conseil d’État précise tout d’abord que l’installation et l'utilisation à titre précaire et temporaire d'accessoires de plage par des piétons n'excèdent pas le droit d'usage qui est reconnu à tous sur la dépendance du domaine public maritime qu'est la plage, dès lors que ce matériel est utilisé sous la responsabilité des piétons, pour la seule durée de leur présence et qu'il est retiré par leurs soins après utilisation. Il en va ainsi quand bien même ce matériel ne serait pas leur propriété et qu’il aurait été mis à leur disposition par des tiers dans l'exercice d'une activité commerciale.
Toutefois et en l’espèce, il n’était pas établi que les clients de la société hôtelière auraient eux-mêmes installé les accessoires de plage pour la seule durée de leur présence et qu’ils les auraient retirés après utilisation. Dès lors, le juge des référés avait pu valablement juger, d’une part, que dans cette affaire la société procédait, en lien direct avec son activité commerciale, à une occupation privative du domaine public maritime et, d’autre part, que, par conséquent, la mesure d’expulsion demandée par le préfet présentait un caractère d’utilité.
Pour ce motif notamment, le Conseil d’État rejette le pourvoi.
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