Deux associations et un groupe parlementaire ont demandé au Conseil d’État d’annuler un décret du 19 juillet 2024, estimant que le Premier ministre démissionnaire était devenu incompétent pour le signer du fait de sa participation la veille – en tant que parlementaire – à l’élection de la présidente de l’Assemblée nationale. Le Conseil d’Etat rappelle que si la Constitution prévoit que les fonctions de ministre sont incompatibles avec l’exercice d’un mandat de député, cette règle d’incompatibilité est par elle-même sans effet sur l’exercice, par l’intéressé, de ses fonctions ministérielles.
Deux associations et un groupe parlementaire ont demandé au Conseil d’État d’annuler le décret sur le traitement des données opérationnelles de cyberdéfense du 19 juillet 2024, signé par le Premier ministre démissionnaire. Elles estimaient que ce dernier n’était plus compétent pour signer cet acte dès lors qu’il avait, en tant que député nouvellement élu, participé la veille à l’élection de la présidente de l’Assemblée nationale, optant ainsi pour son mandat parlementaire.
Le Conseil d’État rappelle que, si l’article 23 de la Constitution prévoit que les fonctions de ministre sont incompatibles avec l’exercice d’un mandat parlementaire, il résulte de ce texte que, dans le cas de cumul entre des fonctions ministérielles et un mandat parlementaire, la conséquence est le remplacement de l’intéressé dans son mandat parlementaire, sans que soit affecté l’exercice des fonctions gouvernementales. La Constitution ne prévoit pas, en effet, qu’une situation d’incompatibilité ait pour conséquence d’empêcher un ministre de poursuivre l’exercice de ses fonctions. C’est pourquoi les associations ne pouvaient invoquer l’article 23 de la Constitution pour demander l’annulation d’un décret.
Les requérants demandaient également au Conseil d’État de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel portant sur la loi organique de 1958 qui précise les conditions de remplacement des députés devenus ministres. Le Conseil d’Etat a jugé que cette loi organique de 1958, eu égard à son objet, était sans lien avec le litige qui lui était soumis, tendant à l’annulation d’un décret. Il a, en conséquence, refusé cette transmission
Lire la décision n°496362-496532
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