Deux avocats ont demandé en urgence au Conseil d'État que le passe vaccinal ne soit plus obligatoire dans les transports publics interrégionaux longue distance, si l’on se rend à une convocation judiciaire ou administrative, ou à un rendez-vous chez un avocat. Le juge des référés relève que la loi prévoit la possibilité, si la situation sanitaire le justifie, d’imposer le passe vaccinal dans les transports publics interrégionaux, sauf « en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ». Il en déduit que le passe ne peut être exigé si la convocation ou le rendez-vous est fixé dans un délai empêchant les personnes d’obtenir un schéma vaccinal complet. Mais si le délai de convocation est supérieur, il appartient au justiciable comme à son avocat soit d’obtenir un passe vaccinal dans le temps imparti, soit d’organiser autrement son déplacement. Le juge des référés rejette en conséquence la demande de dérogation à l’obligation du passe vaccinal dans les transports de longue distance interrégionaux pour toute convocation judiciaire ou administrative.
Depuis le 24 janvier dernier, il est obligatoire de présenter un schéma vaccinal complet, un certificat de contre-indication à la vaccination ou un certificat de rétablissement pour les déplacements longues distances interrégionaux en train ou en avion, sauf en cas de motif impérieux d'ordre familial ou de santé ou « en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention d’un justificatif de statut vaccinal ».
Deux avocats ont saisi le Conseil d'État pour demander la suspension de cette obligation qui selon eux empêche les personnes non vaccinées de se rendre à un rendez-vous chez un auxiliaire de justice ou à une convocation d’une autorité judiciaire ou administrative, et porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales, notamment le droit au recours et le droit à un procès équitable.
Le juge des référés relève qu’une convocation par une autorité judiciaire ou administrative ou un rendez-vous chez un avocat qui ne peut être réalisé à distance ou différé, sont aux nombres des urgences « faisant obstacle à l'obtention d'un justificatif de statut vaccinal », lorsque la convocation ou le rendez-vous sont fixés à un délai inférieur à celui nécessaire pour obtenir un schéma vaccinal complet, ainsi que le prévoit la loi. Ce délai est actuellement de 3 à 4 semaines pour les vaccins à ARN messager. Le juge des référés estime en revanche qu’une personne devant répondre à une convocation des autorités ou se rendre chez un avocat, ne peut se prévaloir de la même urgence, si le délai dont elle dispose est suffisant, soit pour se faire vacciner, soit pour organiser son déplacement selon d’autres modalités.
Le juge des référés relève enfin que l’épidémie reste à un niveau particulièrement actif et que le passe vaccinal permet de protéger les utilisateurs des transports sur longue distance.
Pour ces raisons, le juge des référés du Conseil d’État rejette la demande dont il était saisi.
Pour en savoir plus
- Décision n°460801-461012