La contestation de l’élection du président de l’Assemblée nationale et des membres du bureau ne relève pas de la compétence du juge administratif

Décision de justice
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Le Conseil d’État rejette aujourd’hui les recours de la présidente du groupe parlementaire « Rassemblement National » qui contestait les élections de la présidente de l’Assemblée nationale et des membres du bureau qui se sont tenues les 18 et 19 juillet 2024. Le Conseil d’État rappelle que la désignation, par l’Assemblée nationale, de son président et des autres membres de son Bureau se rattache à l’exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement. Par conséquent, conformément au principe de séparation des pouvoirs, le juge administratif ne peut se prononcer sur ces élections.

Le 18 juillet 2024, les députés de la XVIIe législature de l’Assemblée nationale ont élu leur présidente, en application de l’article 9 du règlement intérieur de cette assemblée. Le 19 juillet, à la suite d’une réunion des présidents de groupes, les députés ont procédé à l’élection des membres du Bureau de l’Assemblée nationale, en application de l’article 10 de ce règlement. La présidente du groupe « Rassemblement national », Marine Le Pen, a contesté, auprès du Conseil d’État, ces deux élections.

Le Conseil d’État rappelle que la désignation, par l’Assemblée nationale, de son président et des autres membres de son Bureau relève de l’exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement. En vertu du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, il n’appartient donc pas au juge administratif de juger des litiges liés à ces désignations, même si aucune autre juridiction n’a le pouvoir de le faire. 

Le Conseil d’Etat juge également qu’il n’y a pas lieu de transmettre ces recours au Tribunal des conflits, qui a pour mission de résoudre les conflits de compétence entre les juridictions de l’ordre judiciaire et les juridictions de l’ordre administratif, dès lors que le litige n’est pas davantage susceptible de relever de la compétence des juridictions judiciaires. 
 

Lire la décision n°96622,496623
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