Le Conseil d’État apporte des précisions sur la notion de harcèlement sexuel figurant à l’article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
A l’occasion d’un pourvoi en cassation relatif à une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire du service infligée à un agent public, le Conseil d’Etat a explicité la notion de harcèlement sexuel figurant, depuis la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à l’article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette notion est reprise dans les mêmes termes, pour les salariés de droit privé, dans le code du travail (art. L. 1153-1).
Dans le cadre du litige dont il était saisi, le Conseil d’Etat devait interpréter les dispositions de l’article 6 ter dans leur rédaction antérieure à leur modification par la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, qui a apporté davantage de précisions sur les éléments constitutifs du harcèlement sexuel. Toutefois, la définition donnée par la décision rendue aujourd’hui fait largement écho à celle qu’a retenue le législateur en 2012.
Selon le Conseil d’Etat, sont susceptibles de recevoir la qualification de harcèlement sexuel et de justifier, pour cette raison, le prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre d’un agent public : les propos ou comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, qui sont tenus dans le cadre ou à l’occasion du service, qui ne sont pas désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et qui ont pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l’encontre de la victime une situation intimidante, hostile ou offensante.
Saisis de litiges relatifs à des sanctions disciplinaires infligées pour harcèlement sexuel, les tribunaux administratifs et cours administratives d’appel exercent un contrôle plein et entier de la qualification des faits retenue par l’autorité administrative. Juge de cassation, le Conseil d’Etat contrôle lui aussi entièrement la qualification retenue par les juges du fond.