Le Conseil d'État annule aujourd'hui la suspension de l’autorisation environnementale de la future centrale électrique du Larivot décidée par le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane. En effet, aucune disposition législative n’impose de prendre en compte pour ce type d’autorisation l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 fixé par le code de l’énergie.
Le 22 octobre 2020, le préfet de la Guyane a délivré une autorisation environnementale pour la réalisation d’une centrale électrique sur le territoire de la commune de Matoury en Guyane. Saisi par les associations Guyane Nature Environnement et France Nature Environnement, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane avait suspendu en urgence cette autorisation1. Il avait estimé qu’il existait un doute sérieux sur sa légalité d’une part au regard des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis par la loi (- 40 % entre 1990 et 2030)2, d’autre part au regard des dispositions du code de l’urbanisme relatives à l’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage.
La ministre de la transition écologique et la société bénéficiaire de l’autorisation environnementale, EDF Production Électrique Insulaire, filiale de l'énergéticien pour les territoires non-interconnectés au réseau métropolitain continental, ont demandé au Conseil d'État d'annuler la suspension des travaux de la future centrale électrique.
Le Conseil d’État a fait droit à ces demandes.
Le Conseil d’État a constaté qu’il n’y a pas lieu de confronter directement l’autorisation environnementale de la future centrale du Larivot à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, qui fixe à la politique énergétique nationale l’objectif d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030. Aucune disposition législative ne fait en effet de lien entre cet objectif de la politique énergétique nationale et les décisions individuelles délivrées au titre du code de l’environnement comme celle ici en cause. La prise en compte de ces objectifs est en revanche prévue par le code de l’énergie pour une autorisation d’exploiter une centrale de production d’électricité. Il n’en va de même pour une autorisation délivrée au titre du code de l’environnement que si elle vaut également décision d’exploitation au titre du code de l’énergie, comme le prévoit l’article L. 181-3 du code de l’environnement. Tel n’était pas le cas de l’autorisation en cause.
Par ailleurs le Conseil d’État relève que les dispositions relatives à l’extension limitée de l’urbanisation à proximité du littoral ne sont pas applicables à une autorisation environnementale, en application du principe d’indépendance des législations, cette autorisation n’ayant pas pour objet d’autoriser la construction d’une ou plusieurs installations.
-> Lire la décision (N° 455465, 456314, 455497, 455500)
1 Décisions n° 21000957 du 27 juillet 2021 et n° 2101084 du 7 septembre 2021