Le Conseil d’État casse plusieurs arrêts de la cour administrative d’appel de Lyon relatifs aux projets d’aménagements en lien avec la construction du futur Grand Stade (dit « stade des lumières ») de Lyon et renvoie ces affaires à la cour pour qu’elles soient rejugées.
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Dans la perspective de la construction du « stade des lumières » de Lyon, plusieurs projets d’aménagement visant à améliorer sa desserte ont été conçus, notamment :
- l’amélioration de l’accès sud du stade par la création d’un service de transport en commun et des aménagements routiers ;
- l’aménagement d’un accès nord pour le stade ;
- la création de parcs de stationnement ;
- l’aménagement de l’échangeur n° 7 de la route nationale 346 (rocade est) ;
- l’extension de la ligne de tramway T3, dit projet « T3GS ».
Pour ceux de ces projets qui nécessitaient des expropriations, le préfet avait procédé aux enquêtes publiques prévues par la loi puis pris des arrêtés déclarant ces projets d’utilité publique ainsi que des arrêtés déclarant cessibles les terrains nécessaires à leur réalisation.
L’ensemble de ces arrêtés avaient été attaqués. Par des arrêts de 2013 et 2014, la cour administrative d’appel de Lyon avait annulé l’ensemble de ces décisions pour divers vices de procédures.
Le ministre de l’intérieur, la communauté urbaine de Lyon et le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (SYTRAL) ont contesté ces arrêts de la cour administrative d’appel de Lyon devant le Conseil d’État par la voie du pourvoi en cassation. Le Conseil d’État leur a donné raison, a annulé les arrêts et a renvoyé les affaires devant cette cour pour qu’elles soient rejugées.
Le Conseil d’État s’est d’abord penché sur le fait que les actes d’ouverture des enquêtes publiques ne mentionnaient pas que les études d’impact réalisées en vue des projets figuraient dans les dossiers consultables pendant l’enquête. Contrairement à ce qu’avait jugé la cour administrative d’appel, il a jugé que ce fait n’entraînait pas à lui seul l’annulation des actes attaqués. Le Conseil d’État a en effet relevé que, malgré cette omission, les études d’impact avait bien pu être consultées par le public, qui avait fait de nombreuses observations durant les enquêtes. Le public avait donc pu être informé et participer effectivement à l’enquête publique.
Le Conseil d’État s’est ensuite prononcé sur le fait que l’estimation des coûts du projet « T3GS » portait seulement sur les coûts d’extension de la ligne de tramway T3, et non sur les coûts des aménagements prévus pour trois stations de cette ligne déjà existantes. Contrairement à la cour, le Conseil d’État à estimé qu’il n’y avait pas d’irrégularité. En effet, ces deux projets pouvaient bien faire l’objet de financements indépendants.
Par ailleurs, était aussi contestée la déclaration d’intérêt général de ce projet distinct d’aménagement de trois stations existantes de la ligne de tramway T3. La déclaration d’intérêt général, prévue par l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme, est également précédée d’une enquête publique. Le Conseil d’État a estimé que la notice explicative du projet, qui doit figurer au dossier d’enquête publique, exposait suffisamment les principales caractéristiques du projet et ses finalités propres. Dès lors, le seul fait que cette notice ne mentionnait pas que ces aménagements permettraient aussi de mieux assurer la desserte du futur Grand Stade ne viciait pas la procédure.
Le Conseil d’État a donc annulé les arrêts de la cour administrative d’appel de Lyon : celle-ci devra se prononcer à nouveau sur la légalité de l’ensemble des arrêtés liés aux procédures d’expropriation et de la déclaration d’intérêt général du projet d’aménagement des trois stations existantes de la ligne T3.