Gestation pour autrui (GPA)

Décision de justice
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Le Conseil d’État rejette les requêtes contre la circulaire de la garde des Sceaux demandant à ce que puissent être accordés des certificats de nationalité française aux enfants nés à l’étranger par GPA.

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L’essentiel

La circulaire du 25 janvier 2013 de la garde des Sceaux concerne la délivrance de certificats de nationalité française aux enfants nés à l’étranger de parents français « lorsqu’il apparaît, avec suffisamment de vraisemblance qu’il a été fait recours à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui ». Cette circulaire indique que dans un tel cas, cette circonstance « ne peut suffire à opposer un refus aux demandes de certificats de nationalité française ». Elle invite ses destinataires à veiller à ce qu’il soit fait droit aux demandes de délivrance lorsque les conditions légales sont remplies.

  • Cette circulaire faisait l’objet de plusieurs requêtes en annulation devant le Conseil d’État.

  • Le Conseil d’État rappelle que les contrats de gestation ou de procréation pour autrui sont interdits par le code civil et que cette interdiction est d’ordre public.

  • Le Conseil d’État juge, cependant, que la seule circonstance qu'un enfant soit né à l’étranger dans le cadre d'un tel contrat, même s'il est nul et non avenu au regard du droit français, ne peut conduire à priver cet enfant de la nationalité française. Cet enfant y a droit, dès lors que sa filiation avec un Français est légalement établie à l’étranger, en vertu de l’article 18 du code civil et sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Le refus de reconnaître la nationalité française porterait sinon une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée de l’enfant, garantie par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).

La décision du Conseil d’État

La juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des questions de filiation et de nationalité, qui relèvent des juridictions judiciaires. En revanche, les requêtes tendant à l’annulation de circulaires ministérielles sont de la compétence du Conseil d’État.

Pour rejeter les requêtes, le Conseil d’État rappelle qu’en vertu de l’article 18 du code civil,  est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français  et qu’en vertu de l’article 47 du même code,  tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait, en principe, foi, sous réserve des exceptions qu’il mentionne.
Il relève que la circulaire attaquée demande à ses destinataires de faire droit aux demandes de certificat de nationalité lorsque les conditions légales sont remplies, « dès lors que le lien de filiation avec un Français résulte d’un acte d’état-civil étranger probant au regard de l’article 47 du code civil ».
Il juge que la seule circonstance que la naissance d’un enfant à l’étranger ait pour origine un contrat nul ne peut conduire à priver cet enfant de la nationalité française à laquelle il a droit, en vertu de l’article 18 du code civil et sous le contrôle de l’autorité judiciaire, lorsque sa filiation avec un Français est établie, sous peine de porter une atteinte disproportionnée à ce qu’implique, en termes de nationalité, le droit de l’enfant au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 de la CEDH.
Il en déduit que, contrairement à ce que soutenaient les requérants, la circulaire attaquée n’est pas illégale en ce qu’elle expose que le seul soupçon de recours à une convention de gestation ou de procréation pour autrui ne peut suffire à opposer un refus à une demande de certificat de nationalité dès lors que les actes d’état civil local qui attestent du lien de filiation avec un Français peuvent être regardés, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, comme probants au sens de l’article 47 du code civil.

Le Conseil d’État écarte par ailleurs les autres  critiques des requérants et rejette, en conséquence, leurs requêtes.

Comme l’a rappelé le rapporteur public dans ses conclusions, cette décision intervient peu après les deux décisions rendues le 26 juin dernier par la Cour européenne des droits de l’homme : Mennesson c. France (requête n° 65192/11) et Labassée c. France (requête n° 65941/11).
Elle ne se prononce cependant pas sur les conséquences qu’il convient, le cas échéant, d’en tirer en matière de filiation et de nationalité, ces questions ne relevant pas, ainsi qu’il a été dit, de la compétence du juge administratif.