Plusieurs associations d’avocats ont demandé au juge des référés du Conseil d’État que les personnes gardées à vue disposent systématiquement de locaux propres et d’articles d’hygiène et de protection contre la covid-19. Le juge des référés ordonne au ministre de l’intérieur que des kits d’hygiène (lingettes rafraîchissantes, dentifrice à croquer, serviettes hygiéniques) soient automatiquement proposés dans les plus brefs délais. Les personnes gardées à vue devront aussi être informées de la possibilité de renouveler toutes les quatre heures leur masque et de se désinfecter les mains sur simple demande.
L’Association des avocats pénalistes et plusieurs autres associations d’avocats ont demandé au juge des référés du Conseil d’État qu’il ordonne au ministre de l’intérieur de suivre les recommandations du 21 septembre de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté concernant la propreté des locaux et la disponibilité d’articles d’hygiène et de protection contre la covid-19.
Le juge des référés rappelle que les personnes gardées à vue sont placées dans une situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration, et qu’il est de sa responsabilité de prendre les mesures pour protéger leur vie, leur santé et leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant.
Le juge des référés ordonne au ministre de l’intérieur que les kits d’hygiène (lingettes rafraîchissantes, dentifrice à croquer, serviettes hygiéniques), largement disponibles dans l’ensemble des commissariats, soient automatiquement proposés aux personnes gardées à vue dans les plus brefs délais. Les personnes gardées à vue devront aussi être informées de la possibilité de renouveler toutes les quatre heures leur masque de protection contre la covid-19, et d’accéder sur simple demande à du gel hydroalcoolique ou à tout autre dispositif permettant de se désinfecter les mains.
Le juge des référés estime que les difficultés identifiées sur l’ensemble du territoire concernant la propreté des locaux de garde à vue et des matériels de couchage justifient la mise en place de mesures par l’administration. Toutefois, ces mesures ne pouvant être matériellement mises en œuvre à très bref délai, elles ne peuvent être ordonnées par le juge du référé liberté, juge de l’urgence et des solutions immédiates.
-> Lire la décision (n°456924)