Le Conseil d’État rejette le recours contre le décret relatif au « traitement des antécédents judiciaires » (TAJ).
Le Conseil d’Etat a rejeté le recours de la Ligue des droits de l’homme dirigé contre le décret du 4 mai 2012 relatif au traitement d’antécédents judiciaires.
Ce décret est pris pour l’application de la du 14 mars 2011, qui a autorisé les services de la police et de la gendarmerie nationales à collecter et conserver dans un fichier informatique dénommé « TAJ » des données personnelles relatives aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer à la commission de certains crimes, délits ou contraventions de 5ème classe, ainsi qu’aux victimes de ces infractions et à certaines personnes concernées par des enquêtes ou instructions. L’objectif poursuivi par ce fichier, qui prend la succession des fichiers STIC de la police nationale et JUDEX de la gendarmerie nationale, est de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs. Le décret précise notamment la liste des contraventions concernées, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes maniant le fichier et les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès aux informations les concernant.
Le Conseil d’Etat a en particulier estimé
que la conservation de photographies numérisées des personnes concernées est, compte tenu des restrictions et précautions dont le traitement est assorti, adéquate, pertinente et non excessive par rapport aux finalités légitimes poursuivies ;
que les durées de conservation des données, qui sont fonction de la gravité et de la catégorie pénale des mises en cause, n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour répondre efficacement à ces finalités, à condition que les données traitées soient exactes et régulièrement mises à jour ;
que le champ des personnes habilitées à consulter le fichier, compte tenu de leurs attributions, des conditions dans lesquelles elles peuvent accéder aux données et du contrôle qu’opère l’autorité judiciaire sur leur activité de police judiciaire, ne porte pas une atteinte excessive au droit des personnes concernées au respect de leur vie privée.
Il a en outre jugé que les décisions prises par les magistrats dont la loi prévoit l’intervention en matière d’effacement ou de rectification des données constituent des actes de gestion administrative du fichier susceptibles de recours devant le juge administratif. Les personnes concernées pourront donc contester les décisions de refus d’effacement ou de rectification qui leur seraient opposées.