Fermeture de l'unité d'oncologie pédiatrique de Garches

Décision de justice
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Le Conseil d’État rejette la demande de suspension de la décision de fermeture de l’unité d’oncologie pédiatrique de l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches.

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L’essentiel

  • L’ancienne chef de service de l’unité d’oncologie pédiatrique de l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches, ainsi que des parents d’un patient, avaient demandé au tribunal administratif de Paris de suspendre, en urgence, la décision de fermeture de cette unité au cours de l’été 2014 prise par l’AP-HP.

  • Au mois de juillet, le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait rejeté leur requête. Saisi en cassation, le Conseil d’État rejette lui aussi la demande de suspension provisoire de la décision de fermeture.

  • Il estime que, en l’état du dossier, aucune des critiques formulées contre cette décision n’apparaît de nature à un créer un « doute sérieux » sur sa légalité.

  • Le tribunal administratif de Paris reste saisi de la requête au fond par laquelle les mêmes requérants demandent l’annulation de cette décision de fermeture.

Faits et procédure

Une unité d’oncologie pédiatrique avait été mise en place en 2006 au sein de l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches, dans les Hauts-de-Seine. Depuis juillet 2009, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), dont dépend cette unité, avait été autorisée pour une durée de cinq années  à exercer au sein de cette unité une activité de traitement du cancer au profit des enfants et adolescents par chimiothérapie. A l’expiration de cette autorisation à l’été 2014, l’AP-HP a décidé de mettre fin à l’activité de cette unité, en proposant aux familles le transfert des patients en cours de traitement au sein d’autres établissements.

L’ancienne responsable de cette unité et les parents d’un enfant suivi au sein de cette unité ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de l’AP-HP. Le référé suspension est une procédure d’urgence par laquelle un juge unique statue de manière provisoire, dans l’attente du jugement de la requête au fond. Le juge peut décider la suspension de l’acte contesté si deux conditions sont remplies : il faut, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, et, d’autre part, que l’urgence le justifie.

Par une ordonnance du 16 juillet 2014, le juge des référés a rejeté la demande des requérants. Ceux-ci se sont pourvus en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d’État.

La décision du Conseil d’État

Après avoir annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif pour un motif de procédure, le Conseil d’État a, comme l’article L. 821-2 du code de justice administrative l’y autorise et comme il le fait généralement en matière de référé, décidé de statuer lui-même sur la demande de suspension.

Les requérants soutenaient tout d’abord que l’autorisation d’activité de cette unité d’oncologie pédiatrique avait été tacitement renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans, ce qui faisait obstacle selon eux à la fermeture du service. Mais le Conseil d’État a constaté, au vu des pièces produites devant lui, que l’une des conditions auxquelles les textes subordonnent le renouvellement tacite d’une autorisation – le dépôt auprès de l’agence régionale de santé par l’AP-HP, bénéficiaire de l’autorisation, des résultats d’une évaluation de l’activité du service – n’était pas remplie. Il en a déduit que, en l’état de l’instruction, ce moyen ne créait pas un doute sérieux sur la légalité de la décision de l’AP-HP.

Les requérants soutenaient ensuite que l’AP-HP aurait dû, avant de décider la fermeture de cette unité, suivre la procédure spécifique prévue par le code de la santé publique en cas de regroupement de services. Mais le Conseil d’État a estimé que, si cette fermeture s’accompagnait du transfert de patients vers d’autres établissements, elle ne constituait pas un « regroupement d’activités ».

Enfin, selon les requérants, la décision de fermeture était entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » au regard des exigences de qualité et de continuité des soins. Au vu des arguments développés par les requérants et des éléments produits devant lui, le Conseil d’État a estimé que, en l’état du dossier, ce moyen ne jetait pas un doute sérieux sur la légalité de la décision de l’AP-HP. Dans sa décision, le Conseil d’État rappelle que les textes applicables laissent à l’AP-HP un large pouvoir d’appréciation pour organiser les activités de soins dont elle a la charge, dans le respect du schéma régional d’organisation des soins. Il précise aussi que, si l’une des particularités de cette unité était selon les requérants de proposer des traitements ne s’inscrivant pas dans le cadre d’essais cliniques, l’accès à de tels traitements doit, quel que soit l’établissement de santé, toujours être possible.

Aucun des moyens de droit soulevés par les requérants n’apparaissant, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de fermeture, le Conseil d’État n’a pu que rejeter leur demande de suspension en référé.

Le tribunal administratif de Paris reste saisi, au fond, de la requête tendant à l’annulation de cette même décision.