Le juge des référés du Conseil d’État rend un non-lieu sur le recours tendant à la suspension de l’arrêté du 2 novembre 2016 ordonnant la fermeture de la mosquée « Al Rawda » de Stains.
L’Essentiel :
Par un arrêté du 2 novembre 2016 pris en application de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la fermeture de la mosquée « Al Rawda » de Stains jusqu’à la fin de l’état d’urgence.
L’association « Centre culturel franco-égyptien – L’association Maison d’Egypte », qui assure la gestion de cette mosquée, a demandé au juge du référé liberté du tribunal administratif de Montreuil de suspendre l’exécution de cet arrêté. Ce dernier ayant rejeté sa demande, l’association a fait appel devant le juge des référés du Conseil d’État.
L’arrêté du 2 novembre 2016 du préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois cessé de produire ses effets le 21 décembre 2016 à minuit, date à compter de laquelle la démission du Gouvernement le 6 décembre 2016 a mis un terme à l’état d’urgence. Le 21 décembre 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donc pris un arrêté renouvelant la mesure de fermeture de la mosquée « Al Rawda » de Stains.
L’arrêté du 2 novembre 2016 ayant cessé de produire ses effets, le juge des référés du Conseil d’État constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours dont il était saisi, l’association requérante pouvant, si elle le souhaite, former un recours contre le nouvel arrêté du 21 décembre 2016 devant le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil.
Par un arrêté du 2 novembre 2016, pris en application de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la fermeture de la mosquée « Al Rawda » de Stains jusqu’à la fin de l’état d’urgence. A la date d’édiction de cet arrêté, l’état d’urgence, prolongé pour six mois par une loi du 21 juillet 2016, devait prendre fin en janvier 2017.
L’association « Centre culturel franco-égyptien – L’association Maison d’Egypte », qui assure la gestion de la mosquée « Al Rawda », a demandé au juge du référé liberté du tribunal administratif de Montreuil de suspendre l’exécution de cet arrêté. Ce dernier ayant rejeté sa demande, l’association a fait appel devant le juge des référés du Conseil d’État.
Cependant, en vertu de l’article 4 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, la démission du Gouvernement le 6 décembre 2016 a mis un terme à l’état d’urgence à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de cette date, c'est-à-dire à compter du 21 décembre 2016 à minuit. Par l’article 1er de la loi du 19 décembre 2016, le législateur est donc intervenu pour prolonger l’état d’urgence du 22 décembre 2016 jusqu’au 15 juillet 2017.
Or, conformément à l’article 14 de la loi du 3 avril 1955, les mesures prises en application de cette loi prennent fin en même temps que l’état d’urgence. Le Conseil constitutionnel a précisé que, si le législateur intervenait pour prolonger l’état d’urgence par une nouvelle loi, les mesures de fermeture provisoire prises antérieurement à son entrée en vigueur ne pouvaient être prolongées sans être renouvelées.
Cela signifie qu’en l’espèce, l’arrêté du 2 novembre 2016 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant la fermeture de la mosquée « Al Rawda » de Stains a cessé de produire ses effets le 21 décembre 2016 à minuit. Pour prolonger la mesure de fermeture de cette mosquée, le préfet a pris un nouvel arrêté le 21 décembre 2016.
Le 22 décembre 2016, le juge des référés du Conseil d’État constate que l’arrêté du 2 novembre 2016 ne produit plus aucun effet et qu’il n’y a donc plus lieu de statuer sur le recours dont il est saisi. Il précise que l’association « Centre culturel franco-égyptien – L’association Maison d’Egypte » peut, si elle le souhaite, saisir le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d’un recours contre le nouvel arrêté du 21 décembre 2016 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
La procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures.