Saisi par des associations, le Conseil d’État juge que le cadre juridique régissant le traitement des images filmées par drones à des fins de maintien de l’ordre, respecte les exigences de protection des données personnelles issues du droit européen et français. En effet, ce cadre n’autorise ni la reconnaissance faciale, ni la captation de son, ni les croisements avec d’autres fichiers et précise que l’autorisation de captation d’images doit être évaluée au cas par cas, en l’absence d’autres solutions.
Plusieurs associations ont saisi le Conseil d’État pour contester le décret du 19 avril 2023 qui précise la mise en œuvre de traitements d'images obtenues par drone pour prévenir des atteintes à l’ordre public et protéger la sécurité des personnes et des biens.
Le Conseil d’État rejette aujourd’hui leurs recours car il juge que le cadre juridique existant – comprenant ce décret mais aussi la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure du 24 janvier 20221 complétée par les réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel2 – garantit le respect des exigences de protection de la vie privée et des données personnelles issues du droit français3 et européen4.
Le Conseil d’État rappelle que ce cadre précise les cas de maintien de l’ordre public pouvant faire l’objet d’une utilisation des drones, et que chaque utilisation doit être autorisée au cas par cas par le préfet, qui doit s’assurer que les services de police ou de gendarmerie ne peuvent employer d’autres moyens et que les données recueillies sont strictement nécessaires. Ces autorisations préfectorales peuvent en outre être contestées devant le juge administratif, y compris en urgence.
Le Conseil d’État observe également que, conformément à la loi et aux réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel, le décret n’autorise ni la captation sonore, ni l’usage de la reconnaissance faciale pour le traitement des images collectés ni les rapprochements, interconnexions ou mises en relation automatisées avec d’autres fichiers. L’utilisation des images doit en outre être limitée à ce qui est strictement nécessaire et la durée de conservation des données limitée à sept jours.
Par ailleurs, les associations reprochaient au décret de ne pas préciser les « circonstances » pouvant permettre de déroger à l’interdiction de capter des images à l’entrée ou à l’intérieur des domiciles, prévues par la loi de janvier 2022. Le Conseil d’État juge que le décret n’avait pas besoin de le préciser car les circonstances empêchant l’interruption de l’enregistrement ne peuvent être que des circonstances matérielles objectives, spécifiques à chaque opération, rendant impossible l’arrêt de la captation (par exemple, la configuration des espaces survolés, les conditions de vitesse et de prévisibilité du survol de domiciles et de leurs entrées et l’impossibilité d’éviter ce survol, sauf à compromettre l’opération en cours).
1 Loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
2 Décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022
3 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
4 Directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016