Le Conseil d’État rejette la demande d’annulation de la procédure de passation du contrat de partenariat permettant la mise en œuvre de la taxe.
Par une décision du 8 février 2011, la société Autostrade per l’Italia avait été désignée attributaire d’un contrat de partenariat - prévu pour une durée de treize ans et un montant de plus de 2 milliards d'euros - portant sur le financement, la conception, la réalisation, l'entretien, l'exploitation et la maintenance du dispositif nécessaire à la collecte, à la liquidation et au recouvrement de l'éco-taxe poids lourds. Celle-ci concerne tous les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes empruntant le réseau routier. A la demande de plusieurs sociétés évincées, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait annulé le 8 mars dernier par ordonnance, la procédure de passation du contrat de partenariat. Le Conseil d’État était saisi par le ministre chargé de l’écologie et la société Autostrade per l’Italia d’un pourvoi en cassation contre cette dernière ordonnance.
Le Conseil d’État a commencé par rappeler les principes issus de sa décision SMIRGEOMES (CE, 3 mars 2008, n° 305420) selon laquelle il appartient au juge du référé précontractuel de rechercher si les manquements dans la procédure de passation du marché dont les entreprises qui le saisissent se prévalent sont susceptibles de les avoir lésées en avantageant une entreprise concurrente. Constatant que l’ordonnance litigieuse ne permettait pas de déterminer si le juge du tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait procédé à cette vérification, le Conseil d’État l’a annulée.
Puis, statuant lui-même comme juge du référé, il a écarté l’ensemble des moyens soulevés par les entreprises évincées pour demander l’annulation de la procédure de passation du marché. Celles-ci mettaient en particulier en cause l’impartialité de cette procédure, au motif que le ministre s’était adjoint le conseil et le concours technique de sociétés filiales à 100% d’un groupe entretenant des liens commerciaux avec la société Autostrade per l’Italia.
Le Conseil d’État a toutefois estimé qu’eu égard, d’une part, au caractère ponctuel de la collaboration entre l’entreprise attributaire et le groupe et, d’autre part, aux précautions prises dans le cadre de la procédure de passation (notamment, existence, indépendamment des sociétés de conseil technique, d’une commission consultative chargée d’émettre un avis sur le choix des candidats, engagements de confidentialité à l’égard des candidats, signés par les sociétés de conseil technique), les éléments relevés par les sociétés requérantes ne suffisaient pas à caractériser un défaut effectif d’impartialité de la procédure.
CE, 24 juin 2011, Ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et Société Autostrade per l’Italia S.P.A, n°s 347720-347779.