Le Conseil d’État juge qu’une personne qui a obtenu l’asile dans un État ne peut pas le solliciter à nouveau dans un autre, sauf à établir qu’elle ne bénéficie plus d’une protection effective.
L'assemblée du contentieux du Conseil d'Etat était saisie d'un recours en cassation contre une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) refusant d'accorder le statut de réfugié à un ressortissant russe d'origine tchétchène. Ce dernier s'était vu reconnaître ce statut par les autorités polonaises, mais affirmait avoir été victime en Pologne de menaces justifiant qu'il demande à nouveau l'asile en France.
Le Conseil d'Etat a jugé qu'en principe, une personne qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié dans un Etat partie à la convention de Genève ne peut plus solliciter ce même statut auprès d'un autre Etat.
Le Conseil d'Etat a toutefois précisé que cette règle ne vaut qu'aussi longtemps que le statut de réfugié est maintenu et effectivement garanti à l'intéressé dans l'Etat qui le lui a reconnu. Ainsi, une personne qui, ayant obtenu l'asile dans un Etat partie à la convention de Genève, établirait que cet Etat n'assure plus effectivement sa protection, peut demander l'asile en France. Elle est alors regardée comme sollicitant pour la première fois l'asile et sa demande doit être examinée par les autorités françaises au regard des persécutions dont elle serait, à la date de sa demande, menacée dans le pays dont elle a la nationalité (et non dans celui qui lui avait accordé la protection).
Le Conseil d'Etat a enfin estimé que les Etats membres de l'Union européenne sont présumés assurer une protection effective des personnes auxquelles ils ont accordé l'asile. Cette présomption peut toutefois être renversée par le réfugié s'il apporte la preuve d'un défaut de protection par l'Etat membre, sans qu'on puisse exiger de lui dans tous les cas d'avoir à ce titre sollicité au préalable la protection des autorités de cet Etat. En outre, la présomption tombe lorsque l'Etat membre prend, en cas d'état d'urgence, des mesures dérogeant aux obligations prévues par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ou lorsqu'il fait l'objet de mesures de prévention ou de sanction au titre d'une violation des valeurs qui fondent l'Union européenne.
Faisant application de ces principes à l'espèce, le Conseil d'Etat a annulé la décision de la CNDA, qui avait rejeté la demande du requérant au seul motif qu'il n'établissait pas avoir sollicité la protection des autorités polonaises. Elle a renvoyé le règlement du fond de l'affaire à la CNDA.