Le juge des référés du Conseil d’État refuse de suspendre le décret de dissolution de l’ « Association des musulmans de Lagny-sur-Marne ».
> Ordonnance 401379
> Ordonnance 401380
L’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure permet au Président de la République de dissoudre, par décret en conseil des ministres, certaines associations. Sont notamment visées les associations qui provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes en raison de leur non-appartenance à une religion, ainsi que les associations qui se livrent sur le territoire français à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger.
Sur le fondement de ces dispositions, le Président de la République avait, par un décret du 14 janvier 2016, prononcé la dissolution de l’« Association des musulmans de Lagny-sur-Marne ». Mais, le 30 mars 2016, le juge des référés du Conseil d’État avait suspendu cette dissolution, en raison du caractère non contradictoire de la procédure suivie.
Le Président de la République a donc pris un nouveau décret, le 6 mai 2016, afin de prononcer à nouveau la dissolution de cette association, toujours sur le même fondement.
L’association a alors demandé au Conseil d’État d’annuler ce nouveau décret. En parallèle de sa demande d’annulation, elle a saisi le juge des référés du Conseil d’État de deux référés visant à ce qu’il suspende à titre provisoire ce décret, le temps qu’il soit définitivement statué sur sa légalité.
Dans les ordonnances qu’il a rendues aujourd’hui, le juge des référés du Conseil d’État relève que l’ « Association des musulmans de Lagny » a contribué à propager l’idéologie de l’ancien imam de la mosquée de Lagny, qui prônait un islamisme radical, appelant au rejet des valeurs de la République et faisant l’apologie du djihad armé ainsi que de la mort en martyr. Le juge des référés indique aussi que des membres de l’association ont activement participé à des filières de recrutement et d’acheminement vers la zone irako-syrienne. Enfin, le juge des référés souligne que, même si les perquisitions administratives effectuées au domicile du président de l’association n’ont pas révélé d’éléments susceptibles de révéler des activités à caractère terroriste, elles ont permis de découvrir qu’un des dirigeants de fait de l’association avait installé à son domicile une école coranique clandestine qui diffusait des messages appelant au jihad.
Dans ces conditions, et dès lors, par ailleurs, que le décret 6 mai 2016 apparaît, en l’état du dossier, suffisamment motivé, le juge des référés du Conseil d’État estime que les critiques formulées contre ce décret ne font pas sérieusement douter, à ce stade, de sa légalité et que la dissolution n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de religion, de conscience et d’association. Il rejette donc les deux demandes de suspension de l’« Association des musulmans de Lagny-sur-Marne ».
Le décret de dissolution du 6 mai 2016 reste par conséquent applicable. La position du juge des référés, dans le cadre des procédures d’urgence, ne préjuge pas de la décision que prendra le Conseil d’État lorsqu’il se prononcera définitivement sur la légalité du décret.