Le juge des référés du Conseil d’État rejette les recours des associations « Jeunesses nationalistes » et « L’Œuvre française » tendant à la suspension des décrets du 25 juillet 2013 ayant décidé leur dissolution.
> Lire les ordonnances n°372319 et n°372321
- Par un décret du 25 juillet 2013, le Président de la République a dissous l’association « Jeunesses nationalistes » sur le fondement des dispositions des 5° et 6° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, qui autorisent la dissolution des associations ou groupements de fait « qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration » ou « qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ». Par un autre décret du même jour, pris sur le fondement de ces dispositions ainsi que de celles du 2° du même article, autorisant la dissolution des associations ou groupements de fait « qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées »,le Président de la République a également dissous l’association « L’œuvre française ».
- Ces deux associations ont saisi le juge des référés du Conseil d’État, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’un référé demandant la suspension de l’exécution de ces décrets.
Pour que le juge des référés-suspension ordonne la suspension de l’exécution d’un acte administratif, deux conditions doivent être remplies : il faut que l’urgence le justifie et que le requérant soulève un moyen de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’acte.
- En l’espèce, le juge des référés du Conseil d’État a estimé qu’aucun des moyens soulevés par les associations requérantes n’était de nature, en l’état de l’instruction, à susciter un doute sérieux sur la légalité des décrets attaqués.
En particulier, pour juger que n’étaient pas de nature à susciter un tel doute les moyens selon lesquels ces associations ne seraient pas au nombre de celles dont l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure autorise la dissolution, le juge des référés a relevé que l’administration avait produit dans le cadre de l’instruction des éléments précis et concordants en ce qui concerne, d’une part, la propagation par ces deux associations d’une idéologie incitant à la haine, à la discrimination et à la violence envers des personnes en raison de leur nationalité étrangère, de leur origine ou de leur confession, d’autre part, la participation de ces associations à des hommages rendus à des responsables du régime de Vichy et à des miliciens condamnés pour collaboration ou intelligence avec l’ennemi et l’exaltation de la collaboration avec l’ennemi, et enfin, le caractère de groupe de combat ou de milice privée de l’association « L’œuvre française ». Le juge des référés a estimé que les éléments apportés devant lui par les associations requérantes pour combattre ceux produits par l’administration ne sauraient être regardés comme suffisants pour remettre en cause la réalité des faits invoqués et leur exacte appréciation.
Dans ces conditions, dès lors que l’une des conditions posées pour la suspension de l’exécution des décrets litigieux n’était pas satisfaite, le juge des référés du Conseil d’État a rejeté les recours dont il était saisi.