Les règles françaises en matière de conflits d’intérêts sont-elles satisfaisantes ?

Par Jean-Marc Sauvé, vice-président
Discours
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Revue L’ENA hors les murs, numéro de septembre: éthique et vie publique. Contribution de Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État.

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Revue L’ENA hors les murs
Numéro de septembre : éthique et vie publique
Les règles françaises en matière de conflits d’intérêts sont-elles satisfaisantes ?
Contribution de Jean-Marc Sauvé[1], vice-président du Conseil d’État.

 

Des fresques de la Renaissance italienne, où se déploient, comme dans le palazzo comunale de Sienne en contrepoint de leur double inversé et monstrueux, les allégories du bon gouvernement, de ses principes hiératiques et de ses effets bénéfiques[2], nous parviennent les figures emblématiques et toujours vivaces d’un appareil administratif soucieux de probité, de dignité et d’impartialité. Ces exigences déontologiques n’ont pas cessé de se renforcer et de se transformer à mesure que s’élargissait le périmètre de l’action publique et que les moyens de contrôle des gouvernants se perfectionnaient. Par conséquent se pose aujourd’hui la question de savoir comment réguler par des règles contraignantes, mais assez souples pour être opérationnelles, l’exercice légitime[3] des responsabilités publiques. Cet objectif ne peut être poursuivi qu’à l’aune des exigences contemporaines de prévention, plutôt que de répression, des conflits d’intérêts. En ce domaine, le corpus des règles françaises, principalement répressives, s’est révélé insuffisant pour résoudre durablement les difficultés rencontrées, et inapproprié pour prévenir efficacement la survenance de ces conflits d’un genre nouveau (I), appelant, dès lors, une refonte d’envergure désormais en partie accomplie (II).

I. Principalement répressif et subsidiairement préventif, le cadre juridique français est longtemps apparu tout à la fois inapproprié et lacunaire (A) pour prévenir d’une manière adaptée et efficace les conflits d’intérêts (B).

A. En France, les dispositifs répressifs, qui ont constitué la réponse privilégiée aux risques de conflits d’intérêts, figurent parmi les arsenaux pénaux les plus sévères des pays de l’OCDE. Mais cette rigueur apparaît souvent inadaptée en pratique (1) ; elle occulte aussi la nécessité d’une politique orientée vers la prévention de ces risques (2).

1. De ces imperfections, le délit de « prise illégale d’intérêts » [4], ancien « délit d’ingérence »[5], est emblématique. En effet, une définition objective et trop lâche des éléments constitutifs de cette infraction impose de prendre en compte la fonction de l’agent, et non son comportement effectif ou sa motivation subjective, et tout « intérêt quelconque » – matériel, moral, direct ou indirect -, sans qu’il soit fait référence à sa nature ou à son intensité. La sévérité des peines encourues – jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, sans compter les peines complémentaires d’inéligibilité et d’interdiction d’exercer – a fini par rendre inapplicable ce dispositif[6].

2. Excessivement répressif, notre droit du conflit d’intérêts est aussi trop peu préventif. A cet égard, en cas de départ d’un agent public vers le secteur privé lucratif, le contrôle opéré par la Commission de déontologie de la fonction publique[7], sur le double terrain pénal[8] et déontologique[9], a longtemps souffert de lacunes – sa saisine n’étant pas toujours obligatoire – et d’insuffisances – son contrôle dépendant trop étroitement des informations fournies par l’administration et l’agent lui-même. D’une manière plus générale, notre droit ne comporte pas assez de règles souples et pratiques pour orienter en amont le comportement des agents et guider l’appréciation de leur hiérarchie[10].

B. Ces insuffisances et ces lacunes de notre cadre juridique n’ont pas permis d’appréhender les traits distinctifs d’une situation de conflit d’intérêts (1), qui ont fini par être reconnus par la loi (2).

1. Une définition extensive d’un conflit d’intérêts ne saurait occulter la spécificité des situations qu’il recouvre[11]. Leur temporalité déborde la seule durée d’exercice des fonctions, pour englober les intérêts détenus avant ou après celles-ci, et le risque de conflit doit être recherché tant au centre qu’à la périphérie des intérêts privés d’un agent. Ce risque recouvre une grande diversité de situations, d’une confrontation seulement apparente ou potentielle d’intérêts à une faute caractérisée. Mais son intensité doit a minima excéder un seuil en-deçà duquel un abus de suspicion nuirait à une conduite sereine de l’action publique, et au-delà duquel un doute raisonnable, objectivement établi, existe sur l’impartialité de l’agent.

2. Dans le sillage de plusieurs rapports administratifs[12] et des travaux de la doctrine[13], le législateur a entendu mettre « en cohérence le dispositif de prévention et [celui] de répression [des conflits d’intérêts] » [14]. Ainsi, aux termes de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013[15], « constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». Une semblable définition a également été retenue par le Gouvernement en juillet 2013 dans le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires[16]. Notre droit comprend désormais une acception opérationnelle du conflit d’intérêts à partir de laquelle nous pouvons mesurer l’ampleur des réformes à accomplir.

Néanmoins, force est de constater que les progrès décisifs en la matière n’ont pu être accomplis que dans un contexte de crise : il a fallu les mises en cause virulentes de personnalités politiques, d’ailleurs toutes deux en charge du budget, pour qu’une commission sur la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique voie le jour, puis que des textes législatifs soient enfin votés : de la première crise, précédée d’alertes multiples, à la loi, plus de trois ans se sont écoulés.

II. Afin que s’épanouisse une nouvelle culture déontologique parmi les responsables publics, des dispositifs de prévention des conflits d’intérêts ont été créés (A) et doivent encore être enrichis (B).

A. Les lois[17] du 11 octobre 2013 ont durci les dispositifs de prévention des conflits d’intérêts (1) et ont veillé à leur effectivité grâce à l’externalisation de leur contrôle (2).

1. Les obligations déclaratives et les régimes d’incompatibilité ont tout d’abord été renforcés. Les déclarations de situation patrimoniale, déjà exigées des parlementaires[18], des membres du Gouvernement, des principaux élus politiques et des principaux dirigeants d’organismes publics[19], sont désormais imposées à d’autres catégories de responsables publics[20], et concernent au total près de 7 000 agents ou élus. Elles permettent de détecter des variations anormales, ex post mais aussi durant l’exercice des fonctions. Les mêmes personnes doivent désormais souscrire des déclarations d’intérêts et d’activités. Ces obligations déclaratives – et en particulier leur mode de publicité - ainsi que le durcissement des régimes d’incompatibilité[21] ont été conciliés avec le respect des droits fondamentaux des personnes[22]. A cet égard, si les déclarations d’intérêts remplies par les élus titulaires de fonctions exécutives locales doivent être publiées, « afin que chaque citoyen [puisse] s’assurer par lui-même de la mise en œuvre des garanties de probité et d’intégrité »[23], les déclarations patrimoniales souscrites par ces mêmes élus ne sont pas rendues publiques, pas même sous la forme atténuée d’une consultation en préfecture - prévue pour les déclarations des élus nationaux -, comme en a décidé le Conseil constitutionnel[24]. De même, un parlementaire peut poursuivre l’exercice d’une activité de conseil qui était la sienne avant le début de son mandat et il peut toujours, contre le vœu du Parlement mais conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 9 octobre 2013[25], rejoindre la profession d’avocat, alors même qu’il ne l’exerçait pas auparavant. Ces points ont fait et continuent de faire l’objet d’âpres débats.

2. Par ailleurs, il est apparu préférable de ne pas laisser les responsables publics s’enfermer, en cas de difficultés, dans l’incertitude du discernement personnel. C’est pourquoi certains tiers sont associés à la prévention des conflits d’intérêts. Des responsables publics sont ainsi tenus de confier la gestion de leurs instruments financiers à un tiers spécialement mandaté[26]. La Haute autorité pour la transparence de la vie publique, à laquelle la loi a donné le statut d’autorité administrative indépendante, contrôle l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité des déclarations souscrites et elle délivre des avis, le cas échéant d’office, sur des situations individuelles susceptibles de constituer des conflits d’intérêts[27]. Chaque citoyen, se faisant de bonne foi lanceur d’alerte, peut faire part à cette autorité, sous couvert d’un statut protecteur[28], de ses observations sur les déclarations souscrites. Enfin toute association préalablement agréée par cette même autorité peut aussi lui faire part de manquements à des règles déontologiques ou aux obligations déclaratives[29].

Pour mener ses investigations, la Haute autorité peut demander communication des déclarations fiscales souscrites par l’assujetti ou son conjoint. Les déclarations patrimoniales des membres du Gouvernement et des parlementaires sont systématiquement soumises à l’examen de l’administration fiscale, qui transmet ses observations et tous éléments d’information pertinents à la Haute autorité. Toutefois, celle-ci ne dispose pas, en dépit des propositions faites en ce sens[30], d’un droit de communication général et ne peut ainsi accéder de plein droit à tout document détenu par cette administration, notamment aux redressements fiscaux, aux donations et aux comptes bancaires ou contrats d’assurance-vie relatifs à l’assujetti contrôlé.  Si les échanges qui se sont établis entre la Haute autorité et la direction générale des finances publiques paraissent fluides, il n’en demeure pas moins que la loi mériterait sur ces points d’être précisée et complétée. Enfin, pour garantir l’effectivité de ses contrôles, la Haute autorité dispose de pouvoirs d’injonction respectueux du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs : elle peut ainsi ordonner la communication de déclarations patrimoniales et, sauf exceptions[31], d’intérêts et d’activités. Elle peut aussi exiger des assujettis, sous certaines réserves[32] et à moins qu’ils n’exercent un mandat parlementaire[33], de mettre fin à une situation de conflits d’intérêts.

B. Prolongeant les acquis des lois du 11 octobre 2013, un projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires introduit dans le statut général des instruments préventifs similaires à ceux examinés[34], modulés selon la nature des fonctions exercées et le rang hiérarchique de l’agent. Ce projet renforce l’effectivité des valeurs fondamentales communes aux agents publics en précisant notamment les obligations[35] qui leur incombe et en élargissant les compétences et la portée des avis délivrés par la Commission de déontologie de la fonction publique[36]. Malheureusement, plus d’un an après son dépôt le 17 juillet 2013 sur le Bureau de l’Assemblée nationale, ce texte n’a toujours pas fait l’objet d’une première lecture.

Il serait souhaitable qu’à l’occasion du vote de cette loi, le Parlement procède à un premier toilettage des lois du 11 octobre 2013 dont  les orientations générales sont pleinement pertinentes, mais dont certaines dispositions pourraient être revues à la lumière d’anciennes propositions, comme des premiers retours d’expérience de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Il conviendrait aussi de s’assurer au long cours que les revenus tirés par les responsables publics d’activités privées – lorsque celles-ci sont possibles, ce qui n’est sauf exception jamais le cas pour les fonctionnaires -, soient effectivement déconnectés des mandats publics exercés et ne résultent pas de pratiques déontologiquement critiquables.

Il n’est pas certain que des artistes contemporains représenteraient sous les traits des allégories d’Ambrogio Lorenzetti les vertus du bon gouvernement au XXIème siècle. De nouvelles figures – celles de neutralité, d’accountability[37] et de proximité - se sont jointes au cortège des traditionnelles Sapientia, Pax, Fortitudo et Prudentia. Pour autant, la même exigence déontologique doit être poursuivie par des moyens nouveaux. Les lois récentes n’ont pas pour finalité de jeter le soupçon sur les responsables publics ou de les désigner à la vindicte de l’opinion. Elles visent seulement à garantir que ceux-ci ne servent pas d’autre fin que l’intérêt public. La législation française sur la déontologie de la vie publique étant désormais l’une des plus complètes et des plus ambitieuses non seulement en Europe, mais aussi dans le monde, elle jette les bases d’une confiance renouvelée du public dans ses représentants et les institutions.

[1] Texte écrit en collaboration avec M. Stéphane Eustache, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, chargé de mission auprès du vice-président du Conseil d’Etat.

[2] Voir pour une analyse de la modernité de ces fresques, P. Boucheron, Conjurer la peur, Sienne 1338, Essai sur la force politique des images, éd. Seuil, 2013.

[3] Voir, sur la notion de « légitimité d’exercice », P. Rosanvallon, La légitimité démocratique, impartialité, réflexivité, proximité, éd. Seuil, 2008, et « Justice du 21e siècle, faire face aux enjeux contemporains : comment les institutions peuvent-elles et doivent-elles s’adapter pour répondre aux demandes des citoyens dans les sociétés démocratiques modernes » , in La justice du 21e siècle, le citoyen au cœur du service public de la justice, actes du débat national organisé les 10 et 11 janvier 2014 à la Maison de l’UNESCO.

[4] Art. 432-12 du code pénal.

[5] Art. 175 du code pénal de 1810.

[6] Seulement trente à quarante condamnations sont prononcées chaque année et il est rarement fait usage de la procédure prévue à l’article 40 du code de procédure pénale faisant obligation à tout agent public d’aviser le procureur de la République des délits dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

[7] Créée par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et réformée par les lois n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.

[8] La Commission veille à ce que l’exercice par un ancien agent public d’une activité privée lucrative, salariée ou non, ne soit pas constitutif d’une prise illégale d’intérêt au sens de l’art. 432-13 du code pénal.

[9] La Commission vérifie que l’exercice par un ancien agent public d’une activité privée lucrative, salariée ou non, ne porte atteinte ni à la dignité des fonctions administratives exercées, ni au fonctionnement normal, à l’indépendance et à la neutralité du service.

[10] Les codes et chartes de déontologie demeurent dans l’administration française trop rares et trop circonscrits à l’exercice de certaines fonctions, même si ils sont désormais en pleine expansion ; voir, par ex. pour des fonctions d’autorité : en ce qui concerne la police nationale : code de déontologie, créé par le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale, désormais commun avec la gendarmerie et codifié au livre IV, titre 3, chapitre 4 de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure  ; en ce qui concerne le service public pénitentiaire : code de déontologie créé par le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire ; en ce qui concerne les magistrats de l’ordre judiciaire : recueil des obligations déontologiques des magistrats, adopté en 2010 par le Conseil supérieur de la magistrature en application de l’art. 18 de la loi organique n°2007-287 du 5 mars 2007, complétant l’art. 20 de la loi organique du 5 février 1994 ; en ce qui concerne les magistrats de l’ordre administratif : charte de déontologie des membres de la juridiction administrative, adopté en décembre 2011 ; en ce qui concerne le Défenseur des droits : code de déontologie prévu par l’art. 39 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits) ; voir également pour des fonctions en lien étroit avec la sphère économique : en ce qui concerne les autorités administratives indépendantes : charte de déontologie adoptée par l’Autorité de la concurrence par une décision du 30 mars 2009 et modifiée par une décision du 14 mars 2012 ; en ce qui concerne les administrations centrales : guide de déontologie des agents de la direction générale des finances publiques, mai 2012, charte de déontologie applicable aux agents de l’Agence France Trésor, créée par l’arrêté du 8 février 2001 portant création d’une agence de la dette ; voir, enfin, pour des fonctions en lien avec certains secteurs d’activité sensible, comme celui sanitaire (charte de déontologie adoptée par le collège de la Haute autorité de santé le 19 novembre 2008). Parmi l’ensemble de ces codes et chartes, une distinction doit être opérée entre ceux qui relèvent du droit souple (comme par ex. la charte de la Haute autorité de santé) et ceux qui revêtent une valeur législative ou réglementaire (comme par ex. le code de déontologie des policiers et des gendarmes).

[11] Voir not., C.-L. Vier, « La notion de conflit d’intérêts », AJDA, 2012, p. 869.

[12] Voir, en ce qui concerne le rapport de la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique : « Un conflit d’intérêts est une situation d’interférence entre une mission de service public et l’intérêt privé d’une personne qui concourt à l’exercice de cette mission, lorsque cet intérêt, par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardé comme étant de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions » (p. 19) ; en ce qui concerne le rapport de la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique : « Constitue un conflit d’intérêts une situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à compromettre l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. » (p. 84).

[13] Voir not., C. Ogier, Le conflit d’intérêts, thèse, Saint-Etienne, 2008, p. 278 : « (…) situation dans laquelle un intérêt à protéger en vertu d’une mission issue d’une compétence et d’un pouvoir, intérêt objectivement apprécié, est sacrifié au profit d’un intérêt opposé. » ; M. Mekki, « Introduction à la notion de conflits d’intérêts », in Les conflits d’intérêts, Association Henri Capitant, Journées nationales, Lyon, t. 17, Dalloz, coll. Thèmes & commentaires, 2013, 3-30 : « (…) situation d’interférence entre les intérêts confiés à une personne, en vertu d’un pouvoir qui lui a été délégué, d’une mission d’arbitre qui lui a été attribuée ou d’une fonction d’évaluation qui lui a été confiée, et un autre intérêt public ou privé, direct ou indirect, interférence de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice loyal de sa mission. »

[14] M. Segonds, « La loi organique n°2013-906 du 11 octobre 2013 et la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique … ou la préservation des délits de prise illégale d’intérêts », RSC, 2013, p. 877.

[15] Loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

[16] Art. 2 de ce projet de loi : « constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à compromettre ou paraître compromettre l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions. »

[17] Loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

[18] Voir, en ce qui concerne les députés : art. L.O. 135-1 du code électoral, issu de la loi organique n°2011-410, et en ce qui concerne les sénateurs : art. L.O. 297 du même code.

[19] Voir, en ce qui concerne les membres du Gouvernement : art. 1er de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; en ce qui concerne les principaux élus politiques : I de l’art. 2 de la même loi ; en ce qui concerne les principaux dirigeants d’organismes publics : II de l’art. 2 de la même loi.

[20] Membres des cabinets ministériels, collaborateurs du Président de la République et des présidents des assemblées parlementaires, membres des autorités administratives ou publiques indépendantes et, enfin, toute personne nommée en Conseil des ministres et exerçant un emploi à la décision du Gouvernement.

[21] Art. 2 de la loi organique n°2013-906 précitée.

[22] J. Benetti, « Les lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique », AJDA, 2014, p. 157.

[23] CC n°2013-676 DC du 9 octobre 2013, Loi relative à la transparence de la vie publique, cons. 19.

[24] CC n°2013-676 DC du 9 octobre 2013, Loi relative à la transparence de la vie publique, cons. 20 ; le commentaire aux Cahiers indique que « l’appréciation de la constitutionnalité de la publicité de certaines déclarations de situation patrimoniale et de toutes les déclarations d’intérêt est plus délicate que pour les parlementaires nationaux. L’atteinte à la vie privée est tout aussi grave. Le contexte local renforce même la portée de cette atteinte, car un élu local va sans doute se voir plus aisément opposer par ses administrés sa situation qu’un élu national. » (p. 17).

[25] Par sa décision n°2013-675 DC du 9 octobre 2013, Loi organique relative à la transparence de la vie publique, le Conseil constitutionnel a jugé que, d’une part, l’interdiction pour un parlementaire d'exercer une activité professionnelle, quelle que soit sa nature, qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat et, d’autre part, l’interdiction  pour un parlementaire de continuer à exercer une fonction de conseil, quelle qu'en soit la nature, lorsqu'il ne l'exerçait pas avant le début de son mandat dans le cadre d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, excédaient « manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté de choix de l'électeur, l'indépendance de l'élu ou prévenir les risques de confusion ou de conflits d'intérêts » (cons. 53). Comme le relève le commentaire aux Cahiers, « la déclaration d’inconstitutionnalité du paragraphe V de l’article 2 de la loi organique a pour effet de maintenir l’article L.O. 146-1 du code électoral dans sa rédaction antérieure à cette loi », rédaction qui a été jugée conforme à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel n°94-354 DC du 11 janvier 1995, Loi organique relative à la déclaration de patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel.

[26] Il s’agit des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et les membres des autorités administratives ou publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique, voir art. 8 de la loi n°2013-907 précitée.

[27] Notamment en cas de cumul d’une activité privée lucrative avec des fonctions gouvernementales ou des mandats d’exécutifs locaux, voir art. 23 de la loi n°2013-907 précitée.

[28] Art. 25 de la loi n°2013-907 précitée.

[29] Art. 20 de la loi n°2013-907 précitée.

[30] Voir en ce sens, le 16ème rapport de la Commission pour la transparence financière de la vie politique, annexe 2, « Note sur le projet de loi et le projet de loi organique relatifs à la transparence de la vie publique », adoptée par la Commission lors de sa séance plénière du 15 mai 2013, p. 20. Cette proposition a fait l’objet d’un amendement gouvernemental, adopté en première lecture par le Sénat mais écarté ultérieurement par l’Assemblée nationale.

[31]« les dispositions de l'article L.O. 135-4 ne sauraient, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, permettre à la Haute autorité d'adresser à un député ou un sénateur une injonction dont la méconnaissance est pénalement réprimée, relative à ses intérêts ou ses activités ou portant sur la déclaration qui s'y rapporte », CC n°2013-675 DC du 9 octobre 2013 précitée, cons. 39.

[32] Voir, en ce qui concerne les collaborateurs des présidents des assemblées parlementaires : CC n°2013-676 DC du 9 octobre 2013, Loi relative à la transparence de la vie publique, cons. 45 ; en ce qui concerne les membres du Gouvernement, les titulaires de fonctions à la décision du Gouvernement et les élus locaux : CC n°2013-676 DC du 9 octobre, 2013, même décision, cons. 62.

[33] Voir, IV de l’art. 1 de la loi organique n°2013-906 précitée : en cas de manquements commis par un parlementaire, la Haute autorité peut saisir le bureau de l’assemblée concernée ou le parquet.

[34] Voir, en ce qui concerne les obligations déclaratives et la gestion sans droit de regard d’instruments financiers, art. 4 du projet de loi.

[35] Voir not. les procédures de déport, d’abstention ou de saisine du supérieur hiérarchique, art. 2 du projet de loi.

[36] L’art. 8 du projet de loi prévoit qu’outre les avis sur une situation personnelle et les recommandations générales qu’elle pourrait émettre, la Commission serait saisie obligatoirement ou pourrait s’autosaisir dans un délai plus long que celui en vigueur en cas de départ d’un ancien agent public vers le secteur privé lucratif. Le projet de loi prévoit également que les réserves émises par la Commission en cas d’avis favorable lieraient l’administration.

[37] Définie par Michel Pinault comme « la confiance en celui sur qui on peut compter, la responsabilité de ses actes et le fait d’en rendre compte », in « Conflits d’intérêts : glaive ou boomerang », Pouvoirs, 2013/4, n°147, p. 33-44