Discipline dans les établissements d’enseignement du second degré

Décision de justice
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Le Conseil d’État rejette le recours contre le décret du 24 juin 2011 relatif à la discipline dans les établissements d’enseignement du second degré.

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L’essentiel

  • Le Conseil d’État a refusé de consacrer un principe général du droit d’opportunité des poursuites disciplinaires.

  • Il a ainsi jugé légale l’instauration, par un décret du 24 juin 2011, d’une obligation faite aux chefs d’établissement scolaire d’engager des poursuites disciplinaires contre les élèves auteurs de violences verbales à l’égard d’un membre du personnel, ou d’actes graves à l’encontre d’un membre du personnel ou d’un autre élève.

Le litige

Le Conseil d’État était saisi par la Fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publiques (FCPE) et par l’Union nationale lycéenne (UNL) d’une demande d’annulation de certaines dispositions du décret n° 2011-728 du 24 juin 2011 relatif à la discipline dans les établissements d’enseignement du second degré.

Ce décret a modifié plusieurs articles du code de l’éducation afin de réformer le régime des sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux élèves. Il prévoit en particulier que le chef d’établissement est tenu d’engager une procédure disciplinaire dans deux cas : lorsque l’élève est l’auteur de violence verbale à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement scolaire et  lorsque l’élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève.

Les associations requérantes soutenaient notamment que le déclenchement automatique de la procédure disciplinaire dans ces deux cas méconnaissait ce qu’elles identifiaient comme un principe général du droit d’opportunité des poursuites disciplinaires.

La décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État a écarté l’argumentation des requérantes.

Il a, en premier lieu, rappelé que, dans le silence des textes, l’autorité administrative compétente apprécie en effet l’opportunité des poursuites disciplinaires.

Mais il a également jugé, en deuxième lieu, qu’un texte réglementaire peut légalement déroger à cette règle et prévoir que, dans certaines hypothèses, des poursuites disciplinaires doivent obligatoirement être engagées. Ce faisant, l’Assemblée du contentieux a refusé de consacrer le principe général du droit disciplinaire invoqué par les requérantes.

Enfin, le Conseil d’État a précisé que l’obligation faite par le décret aux chefs d’établissement scolaire d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre des élèves auteurs de violences verbales ou d’actes graves trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont ils ont la charge. Si l’engagement de poursuites allait à l’encontre de ces intérêts généraux, les chefs d’établissements ne seraient ainsi, par exception, pas tenus d’y procéder.