Décrets « Hadopi »

Décision de justice
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Le Conseil d’Etat rejette les requêtes des sociétés Apple Inc et French Data Network contre les décrets « Hadopi ».

> Lire les décisions : n° 339154, Société Apple Inc et société I Tunes SARL, n° 339279, French Data Network et n° 342405, French Data Network.

Le Conseil d’Etat était saisi de trois recours introduits par les sociétés Apple Inc, I Tunes et French Data Network contre les décrets « HADOPI ». Les requêtes des sociétés Apple Inc et I Tunes contre le décret du 29 décembre 2009 relatif à l'organisation de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI) et de French Data Network contre le décret du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé des données à caractère personnel sont rejetées, dès lors qu’aucun moyen soulevé par les sociétés requérantes n’était fondé.

Le Conseil d’Etat rejette également la requête de la société French Data Network dirigée contre le décret du 26 juillet 2010 relatif à la procédure devant la commission de protection des droits de la HADOPI. En premier lieu, le Conseil d’Etat valide la procédure au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle que les recommandations qu'adresse la commission de protection des droits de la HADOPI n'ont aucun caractère de sanction ni d'accusation. En second lieu, le Conseil d’Etat confirme que le juge judiciaire est le garant du système, c'est à dire qu'il n'y aura, en cas de récidive de téléchargement illégal, qu'un procès devant ce juge, et non un contentieux au fur et à mesure des lettres d'avertissement. En effet, les recommandations adressées par la commission de protection des droits n’étant pas des sanctions, elles ne pourront faire l’objet d’un contentieux devant le juge administratif. Si les pratiques de téléchargement illégal se renouvellent et que la HADOPI en saisit le juge pénal, la personne concernée pourra, devant ce juge, contester les faits relevés dans les lettres d’avertissement.

Les développements ci-après synthétisent la question particulière posée dans chacune des requêtes.

1. Par sa décision n° 339154, Société Apple Inc et société I Tunes SARL, le Conseil d’Etat rejette la requête dirigée contre le décret n° 2009-1773 du 29 décembre 2009 relatif à l'organisation de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI).

 

Le décret attaqué, pris en application de l’article L. 331-30 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de l’article 12 de la loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009, énonce les règles applicables à la procédure et à l’instruction des dossiers devant le collège et la commission de protection des droits de la Haute autorité. Le Conseil d’Etat juge qu’il n’avait pas à être transmis à la Commission européenne sur le fondement de la directive 98-34 du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998. En outre, le décret ne méconnaît pas les articles L. 331-37 du code de la propriété intellectuelle et 21 de la Constitution. Enfin, s’agissant des devoirs des différentes parties en matière d'interopérabilité, le décret ne méconnaît pas les articles 5 et 6 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 et la directive du 14 mai 1991 du Parlement européen et du Conseil, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur.

2. Par sa décision n° 339279, French Data Network, le Conseil d’Etat rejette la requête dirigée contre le décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé des données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur Internet ».

Ce décret a été pris pour l’application des dispositions de l’article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Il fixe les modalités d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur Internet ». Les requérants soutenaient que la procédure d’adoption du décret était irrégulière, faute de consultation de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). Mais ni l’objet du décret, ni les dispositions du code des postes et télécommunications électroniques ou du code de la propriété intellectuelle n’imposaient une consultation de l’ARCEP.

3. Par sa décision n° 342405, French Data Network, le Conseil d’Etat rejette la requête dirigée contre le décret n° 2010-872 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure devant la commission de protection des droits de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI).

Les requérants soulevaient deux principaux moyens à l’encontre du décret du 26 juillet 2010 : la violation du droit, garanti par l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à ce que toute personne puisse faire entendre sa cause devant un tribunal indépendant et impartial et la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure devant la Commission de protection des droits de la HADOPI.

Le Conseil d’Etat valide la procédure au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle que les recommandations qu'adresse la commission de protection des droits de la HADOPI n'ont aucun caractère de sanction ni d'accusation. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles ne pourraient, à raison de leur nature, être prise que par une autorité répondant aux exigences des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

Le Conseil d’Etat confirme que le système « HADOPI » est conçu pour mettre en garde l’internaute en infraction et ne permet la sanction que par le juge judiciaire, conformément à ce qu’a jugé le Conseil constitutionnel. Ainsi, il n'y aura, en cas de récidive de téléchargement illégal, qu'un procès devant le juge pénal, et pas de contentieux au fur et à mesure des lettres d'avertissement. Le Conseil d’Etat note que les recommandations adressées aux abonnés ont uniquement pour objet, d’une part, de procéder au relevé factuel de certaines données susceptibles de révéler un manquement à l’obligation de sécurisation de son accès à Internet, d’autre part, d’informer l'abonné à un service de communication au public en ligne, par un simple rappel à la loi, des obligations pesant sur lui en application des dispositions du code de la propriété intellectuelle. Elles ne revêtent aucun caractère de sanction ni d'accusation. Elles sont, par elles mêmes, dénuées de tout effet autre que de rendre légalement possible l'engagement d'une procédure judiciaire. Ainsi, les recommandations adressées par la commission de protection des droits sont indissociables d’une éventuelle procédure pénale conduite ultérieurement devant le juge judiciaire, à l'occasion de laquelle il est loisible à la personne concernée de discuter tant les faits sur lesquelles elles portent que sur leur envoi.

Il en résulte que ces recommandations ne constituent pas, par elles mêmes, des décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 au sens des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure est écarté pour ce motif.

CE, 19 octobre 2011, Société Apple Inc et Société I-Tunes Sarl, n°339154.

CE, 19 octobre 2011, French Data Network, n°339279 et n°342405.